Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 10 févr. 2025, n° 2402002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 et régularisée le 13 juin suivant, Mme D F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant total de 4 807,52 euros correspondant à un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 4 471,80 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023, et à un indu d’allocation forfaitaire d’un montant de 335,72 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021.
Elle soutient que :
— l’indu de prime d’activité mis à sa charge résulte d’une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole qui a considéré à tort que son fils C E était à sa charge au cours de la période litigieuse ;
— elle a déclaré de bonne foi ses ressources dans ses déclarations trimestrielles ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. G a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de Mme F un indu de prime d’activité d’un montant de 4 471,80 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023, et un indu d’allocation forfaitaire d’un montant de 335,72 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 3 juillet 2023, Mme F a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 février 2024, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse de sa dette. Mme F doit être regardée comme contestant uniquement cette décision du 28 février 2024 en tant qu’elle est relative à la prime d’activité, et non aux prestations familiales, pour lesquelles le tribunal administratif n’est pas compétent.
2. A termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». A termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire « . A termes de l’article L. 842-7 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges « . A termes de l’article D. 843-1 de ce code : » () / Pour les personnes isolées au sens de l’article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné au 1° de l’article L. 842-3. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants « . A termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité majorée litigieux mis à la charge de Mme F, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de la réalité de la composition du foyer de l’intéressée au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme F, que la composition du foyer de l’intéressée, seule avec neuf enfants à charge, a changé à compter du 31 juillet 2021, date à laquelle Mme F a déclaré être toujours seule, mais désormais avec seulement quatre enfants à charge. Si la bonne foi de Mme F, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, doit être regardée comme établie dès lors qu’elle a procédé spontanément à la déclaration de son changement de situation, il résulte toutefois de l’instruction que Mme F perçoit environ 2 611 euros de revenus mensuels, alors que le montant des charges mensuelles dont elle justifie, comprenant son assurance habitation et automobile, les frais de demi-pension de l’une de ses filles et ses frais de téléphonie, s’élève à un montant d’environ 959 euros. A ce titre, les échéances de remboursement, d’un montant mensuel de 895,93 euros, d’un crédit contracté pour l’achat d’un véhicule de luxe, d’une valeur totale de 64 500 euros, doivent être exclues, compte tenu du caractère somptuaire de cette dépense, des charges de son foyer à prendre en compte pour examiner sa situation de précarité. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme F, avec quatre enfants à charge, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, notamment au regard de ses charges fixes justifiées, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 4 471,80 euros contractée au titre de la prime d’activité majorée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2024 en tant que par cette décision, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 4 471,80 euros contractée au titre de la prime d’activité majorée au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président,
C. G
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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