Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2024, le 10 mai 2024, le 24 avril 2025 et le 17 octobre 2025, l’indivision B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Samoëns pour un montant de 1 043 euros.
Elle soutient que l’appartement qu’elle détient n’est pas utilisé à des fins personnelles et est exclusivement destiné à la location saisonnière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 6 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’indivision B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’indivision B…, constituée de M. D… B…, M. A… B… et M. E… B… est propriétaire d’un appartement situé 73 route de Taninges à Samoëns. Par avis d’imposition du 27 octobre 2023, le service des impôts des particuliers de Bonneville a mis en recouvrement la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour un montant de 1 043 euros. Par la présente requête, l’indivision B… demande la décharge de cette cotisation.
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que les indivisaires B… donnent leur appartement en location saisonnière pour les deux saisons touristiques intensives. S’il résulte de l’instruction que les requérants ont fait le choix de mettre leur logement en location saisonnière sur des périodes définies et que le reste de l’année le temps de vacance est destiné à l’entretien du bien, la latitude dont ils disposent d’accepter ou de refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui leur sont faites en réponse à leurs annonces, sont de nature à établir, qu’ils ont entendu conserver la disposition ou la jouissance de leurs biens. Par ailleurs, ils reconnaissent ne pas avoir confiéla gestion de ce bien à un tiers. Par conséquent, nonobstant les circonstances qu’ils invoquent, ils ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation mises à leur charge dès lors que ces logements constituent, au sens des dispositions précitées, des locaux destinés à l’habitation autre que principale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’indivision B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’indivision B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à l’indivision B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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