Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du maire de Ris-Orangis du 10 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance d’une attestation d’accueil en faveur de ses parents.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas justifiée, dès lors que sa conjointe et lui-même sont propriétaires d’un appartement de 73 m² comprenant trois chambres, qu’ils ont déjà obtenu deux fois des attestations d’accueil en 2017 et 2019 pour ses parents, que la naissance d’un troisième enfant n’a pas remis en cause les conditions pour accueillir ses parents, que sa sœur, qui réside à Créteil dans un logement plus petit avec une chambre de moins et trois adultes et deux enfants, a pu obtenir l’attestation d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus d’un mois par le maire sur la demande de validation de l’attestation d’accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l’article R. 313-12 vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article R. 313-12 du même code : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d’une attestation d’accueil doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus (…) ».
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du maire de Ris-Orangis du 10 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance d’une attestation d’accueil en faveur de ses parents.
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 de ce code : « Le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants : / 1° L’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ; / 2° Il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; / 3° Les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ; / 4° Les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure ». Aux termes de l’article R. 313-9 dudit code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation ».
A l’appui de ses conclusions, M. B… soutient que la décision attaquée n’est pas justifiée, dès lors que sa conjointe et lui-même sont propriétaires d’un appartement de 73 m² comprenant trois chambres, qu’ils ont déjà obtenu deux fois des attestations d’accueil en 2017 et 2019 pour ses parents, que la naissance d’un troisième enfant n’a pas remis en cause les conditions pour accueillir ses parents, que sa sœur, qui réside à Créteil dans un logement plus petit avec une chambre de moins et trois adultes et deux enfants, a pu obtenir l’attestation d’accueil. Toutefois, M. B… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et, par suite, n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les caractéristiques de son logement remplissent l’exigence de décence et les conditions normales d’occupation permettant l’accueil de ses parents. Dans ces conditions, la requête de M. B… comporte un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Âne ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Voie publique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Réponse ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Règlement
- Commission ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Harcèlement moral ·
- Illégalité ·
- Contentieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Informatif ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commune
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Pouvoir de nomination ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Asile
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Fraudes ·
- Délai ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.