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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 août 2025, Mme C E A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français précarisant sa présence auprès de son fils, âgé de 7 mois qui, lui s’est vu reconnaître le statut de réfugié ; par ailleurs, cette décision l’empêche de suivre une formation diplômante démarrant sur le campus universitaire de Grenoble le 29 août 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère d’un enfant s’étant vu reconnaître le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire le 13 août 2025, dont l’objet n’est pas la situation administrative et contentieuse de la requérante. Ce qui lui a été indiqué dans les dernières écritures de la requérante.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2508303 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Séchaud représentant Mme C E A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E A, ressortissante tchadienne, expose qu’elle est entrée en France le 8 février 2024 pour y former une demande d’asile. Celle-ci a toutefois été rejetée. Elle est la mère de Sultan A, né le 19 janvier 2025 en France, de son union avec M. D A, bénéficiaire du statut de réfugié. L’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ayant accordé le statut de réfugié à l’enfant par une décision du 17 mars 2025, la requérante a formé, le 4 avril 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent de bénéficiaire de la protection internationale. Elle n’a toutefois reçu en retour qu’une attestation de dépôt de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
6. La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense propre à la situation de la requérante, ne conteste pas que celle-ci ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner et travailler en France, ce qui la prive de la possibilité de bénéficier de revenus ou d’aides tout comme de la possibilité de suivre, à compter du 29 août 2025, une formation diplômante de cours de langue et de culture. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de la requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article L. 424-11 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire« , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C E A une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508303. Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans cette attente, il y a également lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C E A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à la délivrance d’un tel document dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
14. En application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Combes, avocate de Mme C E A.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C E A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C E A :
— une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
— une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C E A à l’aide juridictionnelle l’État versera la somme de 900 euros à Me Conde en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E A et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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