Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2108488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, la SARL SDMB, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé l’autorisation n° 03842790203 de placement de ses salariés en position d’activité partielle pour le mois de juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 en ce que le préfet de l’Isère a mis en attente le paiement de l’indemnité de mise en position d’activité partielle pour la période du 1er avril au 31 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’accorder l’autorisation préalable de placement de ses salariés en position d’activité partielle pour les mois d’avril à juin 2021, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le versement des aides sollicitées pour les mois d’avril à juin 2021, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de l’Isère à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une personne incompétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles reposent sur un motif entaché d’une erreur de qualification juridique en ce qu’aucun de ses salariés n’a la qualité de cadre dirigeant ;
— elles reposent sur une erreur de fait en ce qu’elles énoncent que la SARL SDMB dispose d’un unique salarié ;
— la décision du 16 juillet 2021 méconnaît les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail en suspendant l’instruction de la demande d’aide pour les mois d’avril et de mai 2021.
Par une lettre du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 16 juillet 2021, mesure préparatoire, qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SDMB, exploitant une activité de débit de boissons à Grenoble sous le nom commercial « Le Cyrnos », a sollicité sous le n° 03842790100, le 24 mars 2020, du préfet de l’Isère le bénéfice du dispositif de mise en activité partielle pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 en raison de la fermeture de l’établissement découlant des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 pour un total de 525 heures. Elle a déposé deux demandes d’avenants sous les nos 03842790101 et 03842790102, les 7 mai 2020 et 15 juillet 2020, pour augmenter le nombre de salariés concernés, le volume d’heures d’activités partielles jusqu’à 1 505 heures et prolonger la période jusqu’au 30 septembre 2020.
2. Cette société a ensuite déposé le 12 octobre 2020 une nouvelle demande d’autorisation préalable sous le n° 03842790200 pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, pour un total de 505 heures. Elle a déposé trois demandes d’avenants sous les nos 03842790201, 03842790202 et 03842790203, les 14 janvier 2021, 29 mars 2021 et 9 juillet 2021 pour augmenter le volume d’heures d’activités partielles jusqu’à 1 390 heures et prolonger la période jusqu’au 30 juin 2021.
3. A la suite du contrôle mis en place à compter du 18 mai 2021, le préfet de l’Isère a, par un courrier du 16 juillet 2021, mis en attente les demandes concernant les mois d’avril et de mai 2021, sollicité la régularisation des demandes implicitement accordées pour la période du 2 juin au 28 septembre 2020 ainsi que la régularisation du taux horaire demandé pour l’intégralité des périodes considérées. Par une décision du 13 juillet 2021, il a refusé la demande d’autorisation préalable modifiée par la demande d’avenant n° 03842790203, pour la période postérieure au 9 juin 2021. Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours gracieux en date du 20 juillet 2021 tandis que le courrier du 16 juillet 2021 a fait l’objet d’un recours gracieux en date du 29 juillet 2021, tous deux restés sans réponse. Un recours hiérarchique a été formé le 30 août 2021 et reçu le 10 septembre 2021 par le ministre chargé du travail, qui n’a pas répondu.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 16 juillet 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 5122-4 du code du travail : « () / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / () / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 5122-5 de ce code : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. / () / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. ». Aux termes de l’article R. 5122-10 dudit code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / () ». Aux termes de l’article R. 5122-14 du même code : « L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. / () ».
5. Par le courrier du 16 juillet 2021, le préfet de l’Isère a, après avoir mentionné que la SARL SDMB bénéficiait d’autorisations tacites de mise en activité partielle pour la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2021, indiqué que les demandes relatives aux mois d’avril et mai 2021 étaient mises « en attente » compte tenu du contrôle alors en cours, sans pour autant procéder au retrait des autorisations préalablement délivrées ni d’ailleurs préciser dans quel délai s’achèverait cette mise en attente. Ainsi, ce courrier doit être regardé comme une suspension de l’exécution des autorisations de mise en activité partielle tacitement accordées pour les mois d’avril et de mai 2021.
6. Il ne résulte d’aucune disposition du code du travail et notamment pas des dispositions précitées qu’après avoir autorisé une mise en activité partielle, l’autorité préfectorale puisse suspendre le versement des sommes dues mensuellement au titre de l’allocation d’activité partielle. Il lui appartient seulement, dans l’hypothèse où elle estimerait que l’allocation ne devait pas être accordée, de procéder au retrait dans les conditions de droit commun de l’autorisation préalablement délivrée et, si besoin, de solliciter le remboursement des sommes indument versées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 5122-10 du code du travail. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet de l’Isère ne pouvait légalement mettre en attente le versement de l’allocation d’activité partielle due pour les mois d’avril et de mai 2021 et à solliciter l’annulation, dans cette mesure, de la décision du 16 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2021 :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B, signataire de la décision du 13 juillet 2021 refusant le bénéfice de la mise en activité partielle à compter du 9 juin 2021, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de signer, au nom du préfet de l’Isère, une telle décision. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 13 juillet 2021 est entachée d’une incompétence de son auteur. La décision du 13 juillet 2021 doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, les motifs d’annulation de la décision du 13 juillet 2021 retenus par le présent jugement n’impliquent pas de mesure d’exécution dans un sens déterminé et notamment pas la délivrance d’une autorisation de mise en activité partielle pour l’intégralité du mois de juin 2021. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que la société requérante, qui demeure, en l’absence de toute décision de retrait, bénéficiaire d’autorisations tacites de mise en activité partielle pour les mois d’avril et de mai 2021, n’est pas fondée à solliciter qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer de nouveau de telles autorisations. Enfin, l’annulation de la décision du 16 juillet 2021 en tant qu’elle suspend le versement des allocations des mois d’avril et mai 2021 suffit à lever tout obstacle à ce que la société requérante adresse à l’Agence de services et de paiement ses demandes d’indemnisation en application de l’article R. 5122-5 du code du travail. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le paiement des sommes en cause. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SARL SDMB doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL SDMB de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 13 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La décision du préfet de l’Isère du 16 juillet 2021 est annulée en tant qu’elle met en attente le versement des allocations des mois d’avril et mai 2021.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SARL SDMB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SDMB et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et à l’Agence des services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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