Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2313767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 17 avril 2025 et le 10 novembre 2025, M. A… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 5 juin 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré socialement et qu’il souffre d’une maladie invalidante qui l’empêche d’exercer un emploi à temps plein sur le long terme malgré ses efforts, ce qui le rend partiellement dépendant de ses parents.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2025 et le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la décision contestée peut être fondée sur un autre motif tiré de ce que le parcours de M. C… observé depuis son entrée en France, en 2016, ne permet pas d’établir la pérennité de son insertion professionnelle et de le regarder comme disposant de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Un mémoire produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 1er décembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 23 janvier 1999, a présenté une demande de naturalisation qui a été a ajournée à deux ans par une décision préfectorale du 5 juin 2023. Il demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle ainsi que le caractère suffisant et stable des ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en France. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui poursuit des études, ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu’il demeure à la charge de ses parents.
6. Il est constant que M. C… est entré en France afin d’y poursuivre ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi à temps partiel du mois de septembre au mois de décembre 2022 puis, a conclu, le 28 juin 2023 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Cette activité lui a procuré des revenus s’élevant à 1 138 euros et 1 326 euros au titre des mois de juillet et août 2023, tandis que son revenu fiscal de référence de l’année 2022 s’élevait à 4 443 euros et résultait exclusivement de la perception de salaires. Dès lors, bien que M. C… reconnaisse bénéficier du soutien financier de ses parents depuis son arrivée sur le territoire français, en ajournant, pour le motif cité au point précédent la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur soutient que le motif tiré de ce que le parcours du requérant observé depuis son entrée en France, en 2016, ne permet pas d’établir la pérennité de son insertion professionnelle et de le regarder comme disposant de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, est de nature à fonder légalement l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que M. C…, présent sur le territoire français depuis 2016, a exercé une première activité professionnelle, à temps partiel, pendant les quatre derniers mois de l’année 2022 avant de conclure, moins de trois mois avant l’édiction de la décision attaquée, le 28 juin 2023, un contrat de travail à durée indéterminée, également à temps partiel, devant lui procurer une rémunération brute mensuelle de 1 348 euros. Ainsi, à la date de la décision attaquée, son insertion professionnelle demeurait récente et, alors qu’il ne soutient pas disposer d’autres ressources que celles tirées de ses activités professionnelles et de l’aide financière de ses parents résidant à l’étranger, il ne pouvait être regardé comme disposant de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins. Si l’intéressé établit souffrir d’une maladie invalidante, en se bornant à produire la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 23 octobre 2025, soit plus de deux ans après la date d’édiction de la décision attaquée, il n’établit pas que l’absence de pérennité de son intégration professionnelle et le caractère insuffisant de ses ressources propres, appréciés à cette même date, résultaient directement de sa situation de handicap. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C… pour le motif mentionné au point précédent. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie procédurale. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Agence ·
- Réception ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Voie ferrée ·
- Réseau ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Principe de précaution ·
- Plan ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Possession ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Dette ·
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- Finances publiques ·
- Bilan ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Juridiction judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Réserve ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.