Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2529928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui proposer une solution d’hébergement conforme aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite, alors qu’elle doit dormir dans une voiture avec ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans, et que cette situation entraîne de graves conséquences sur sa santé mentale et physique ainsi que celle de ses enfants ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au principe de respect de la dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la requérante et ses deux enfants, dont la situation n’était pas connue du SIAO, seront orientés vers un service d’accès aux soins à compter du 21 octobre 2025 et, dans l’attente, sont hébergés dans un centre d’hébergement d’urgence depuis le 16 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
M. Rohmer a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pluchet, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pluchet de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pluchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pluchet, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pluchet et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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