Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 522-1, R. 522-1 et R. 522-6, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. M. B… présente dans une même requête des conclusions à fin d’injonction, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions à fin de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Par suite, une telle requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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