Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2218450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Techma Industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 2 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Techma Industrie, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ;
2°) de lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— la dissolution de la société Polytech France a entrainé la transmission universelle du patrimoine de cette société à son profit le « 01/07/2016 » ;
— les créances du compte fournisseur (226 56 euros) doivent être appréciées à la date du « 01/07/2016 » ;
— dès lors que la réforme de la prescription en matière civile, portant celle-ci à cinq ans, est entrée en vigueur après la transmission universelle de patrimoine, elles ne peuvent être regardées comme « irrécouvrables » au titre de la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SARL Techma Industrie.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024 et présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité (SARL) Techma Industrie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit () ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / () ».
3. Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. Lors des opérations de vérification, le service a notamment relevé qu’un « à nouveau » d’un montant de 226 356 euros figurait au crédit de comptes de dettes (fournisseurs, charges de personnel et de sécurité sociales et organismes sociaux) du premier exercice non prescrit. En l’absence de justification sur l’origine de ces dettes, le service a estimé que cette somme présentait le caractère d’un passif injustifié et en a réintégré le montant dans l’actif net du bilan de clôture de la société.
5. Pour contester les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, la SARL Techma Industrie soutient que les sommes en litige correspondent à des dettes de la société Politech France dont le patrimoine lui a été transmis après sa dissolution par un acte du 30 juin 2006. A l’appui de ses écritures, la société produit la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Politech France du 30 juin 2006, enregistrée le 25 octobre 2006, qui mentionne que la dissolution emporte transmission universelle de patrimoine de la société Politech France au profit de la société Techma Industrie. Toutefois, la société ne justifie pas que les dettes comptabilisées au passif du bilan d’ouverture de son premier exercice non prescrit sont issues de la transmission universelle de patrimoine susmentionnée. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la dette inscrite dans ses comptes au 1er janvier 2014 en « à nouveau » et qui figurait encore au passif du bilan de clôture du même exercice. En l’absence d’une telle justification, la circonstance que la dette ait été portée en comptabilité au cours d’un exercice prescrit ne fait pas obstacle à ce que l’administration réintègre ces sommes au résultat du premier exercice non prescrit. Dans ces conditions, l’administration était fondée à qualifier la somme en litige de passif injustifié et à réintégrer le montant dans les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2014.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions des requêtes tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc, en tout état de cause, privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Techma Industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Techma Industrie et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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