Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2304221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 11 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Rousset s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 3 mars 2023 en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Estageou ;
2°) d’enjoindre au maire de Rousset de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête dès lors que l’arrêté de non-opposition à déclaration de travaux déposée, délivré en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n’a pas privé d’objet la présente requête ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux en cause ne seront pas réalisés sur une construction existante ;
— le projet relève des dispositions du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme car son emprise au sol est inférieure à 20 m2 ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ;
— le projet n’est pas dépourvu d’utilité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2024 et 28 février 2024, la commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, conclut, à titre principal, à n’y avoir lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a pris, le 20 juillet 2023, un arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par la requérante qui annule et remplace l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la décision en litige est également fondée, par substitution de motifs, sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-9 j) du code de l’urbanisme et des dispositions des articles A 10 et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que sur la méconnaissance du principe de précaution.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2024.
Un mémoire, enregistré après clôture le 28 août 2025, pour la requérante n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304903 du 6 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 3 mars 2023, une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône de 18 mètres servant de support à des antennes de radiotéléphonie mobile et de modules d’activation sur un terrain situé lieudit « Estageou » sur le territoire de la commune de Rousset. Par un arrêté du 17 mars 2023 dont la société Free Mobile demande l’annulation, le maire de Rousset s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution d’un acte de l’administration revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. La commune de Rousset fait valoir que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, par un nouvel arrêté intervenu le 20 juillet 2023, le maire ne s’est pas opposé aux travaux que la société Free Mobile avait initialement déclarés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté de non-opposition a été pris en exécution d’une ordonnance n° 2304903 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2023. Un tel arrêté a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023. Par suite et bien que la commune ait manifesté son intention de ne pas retirer sa nouvelle décision, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être regardées comme ayant conservé leur objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :/ a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; le plan de situation et le plan de masse ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est un projet nouvellement implanté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en fondant son opposition sur le motif tiré de la violation des dispositions précitées de l’article
R. 421-14 du code de l’urbanisme qui concernent les seuls travaux sur des constructions existantes.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications " (..) / II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; () ".
7. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il ne revient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, le maire de Rousset n’a pu légalement opposer à la société pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des postes et communications électroniques.
8. En dernier lieu, il n’appartient pas à l’administration d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation d’un projet soumis à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que le territoire de la commune serait largement couvert par les quatre grands opérateurs, déjà doté de onze antenne relais de radiotéléphonie mobile et qu’aucune zone blanche ne serait présente, le maire de Rousset a entaché sa décision d’illégalité.
Sur la demande de substitution de motifs :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de Rousset invoque en cours d’instance de nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-9 j) du code de l’urbanisme, des
articles A 10 et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que du principe de précaution.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 j) du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Aux termes de l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et du plan de coupe joints au dossier de déclaration préalable, que la dalle technique du projet de
5 mètres sur 5 mètres sera enterrée et ne peut donc être regardée comme créant une emprise au sol. Par suite, cet ouvrage n’a pas à être pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol du projet au sens des dispositions précitées du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le projet, dont l’emprise au sol déclarée est de 7 m2, est soumis au régime de la déclaration préalable. Par suite, le maire de Rousset ne peut légalement soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable de nature à justifier l’arrêté en litige.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif à la hauteur maximale des constructions : " 1. Conditions de mesure / – La hauteur des constructions est mesurée du point le plus bas du volume construit à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout du toit. () / 2- Hauteur absolue / La hauteur des constructions ainsi calculée est limitée à : / 9 m pour les constructions destinées à une exploitation agricole () ; / 6 m pour les constructions à autre usage (y compris siège d’exploitation) ; / 2,50 m pour les annexes en discontinuité des habitations existantes. / Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises dans le cas d’adaptation, changement de destination, réfection ou extension des constructions existantes. La hauteur maximale admise est ainsi celle du faîtage initial ".
14. Si la commune fait valoir, par substitution de motifs, que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article A 10, ces dispositions, en l’absence de toute autre précision, se rapportent aux seules constructions dotées d’un égout de toit dont sont dépourvues les antennes de téléphonie mobile. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal ne saurait légalement justifier la décision en litige.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation jouxte une route départementale bordée de quelques pylônes électriques et de quelques entrepôts, dans un espace agricole qui bien qu’assez uniforme et dépourvu de construction ne présente pas d’intérêt paysager particulier. Par suite, le maire de la commune de Rousset n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En dernier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la délivrance d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article
R. 111-26 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
18. En l’espèce, en se limitant à rappeler les principes d’ordre juridique découlant des dispositions citées au point 15 et à faire état de la reconnaissance implicite des risques résultant de la loi « Abeille » du 29 janvier 2015 ainsi qu’à l’effet de cumul avec les antennes déjà implantées sur son territoire, la commune de Rousset n’établit pas la réalité des risques qu’elle invoque au soutien de sa décision. Il s’ensuit que le motif invoqué tiré de la méconnaissance du principe de précaution n’est pas davantage de nature à justifier la décision d’opposition à la déclaration de travaux déposée par la société requérante.
19. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée. Par suite, la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21. Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
22. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
23. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique dès lors nécessairement que le maire de Rousset délivre à la société Free Mobile la décision de non-opposition à déclaration préalable en cause dans le présent litige. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Rousset une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de Rousset s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rousset de délivrer à la société Free Mobile une attestation de non-opposition à la déclaration préalable, déposée le 3 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rousset versera une somme de 1 000 euros à la société
Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Rousset.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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