Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2404165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 17 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a rejeté le recours qu’elle a exercé contre la décision du 11 octobre 2024 procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
L’ANAH informe le tribunal qu’une prime de 1 725 euros a été attribuée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée le 19 décembre 2025 à Mme A… au moyen de l’application « télérecours », qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont elle a d’ailleurs accusé réception le 14 janvier 2026 à 11h40, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 16 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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