Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2608383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la fin de son droit au séjour l’expose à la perte de son logement et l’empêche d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il s’est vu attribuer un logement lui permettant d’accueillir son fils et qu’il a pu travailler pour assurer le paiement d’une pension alimentaire à la mère de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant dans les conditions prévues par cet article ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le centre de sa vie privée et familiale est situé en France ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de sa relation avec son fils et de son investissement auprès de celui-ci, ainsi que de la perte de son logement et de son emploi à laquelle elle l’expose, ce qui aura des incidences sur son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2608420 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que la décision en litige ne priverait pas M. A… de son emploi, que fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que cette autorité a estimé à tort qu’il ne contribuait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En troisième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 mars 2026 est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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