Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2403269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire des justificatifs, non contestés, de la délivrance à M. A…, du renouvellement du titre de séjour sollicité par la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 en tant qu’étranger mineur isolé placé à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée, que postérieurement à l’introduction de la requête M. A… s’est vu délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à
Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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