Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, Mme B… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Noyant-Villages a exclu ses deux enfants, A… et C… E…, du service de restauration scolaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Noyant-Villages d’inscrire ses deux enfants au service de restauration scolaire de la commune et de produire le détail actualisé de sa dette.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Noyant-Villages, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la décision attaquée a été retirée le 18 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le numéro 2522190 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le maire de Noyant-Villages a exclu ses deux enfants, A… et C… E…, du service de restauration scolaire de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme D… a été mise en mesure par la commune de Noyant-Villages d’inscrire ses deux enfants au service de restauration scolaire et que la décision attaquée du 28 novembre 2025 a été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D…, qui n’a pas produit d’observations en réponse au mémoire en défense de la commune et ne s’est pas présentée à l’audience, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la commune de Noyant-Villages.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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