Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2300908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été solidairement assujettie au titre de l’année 2018, et, subsidiairement, de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette.
Elle soutient que :
- la somme de 40 638,17 euros dont elle reste redevable à raison des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, solidairement avec son ex-mari aujourd’hui incarcéré, est due aux seuls agissements de ce dernier ;
- elle n’est pas responsable des omissions déclaratives de son ex-époux mais est au contraire victime de ses agissements, alors qu’elle a ouvertement témoigné contre lui lors de l’enquête qui a été menée pour « transport de marchandises illicites » ;
- si elle reconnaît que, pour l’année 2019, elle a omis de déclarer certaines sources de revenus, elle ne l’a fait que par négligence, « manque de savoir-faire » et alors qu’elle était en situation de grand égarement à la suite de son divorce ;
- elle est de bonne foi et s’est « toujours attachée à comprendre et effectuer [ses] déclarations en bonne et due forme », c’est pourquoi elle a débuté le remboursement des cotisations supplémentaires mises à sa charge, et, dans l’éventualité d’un nouveau refus de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations afférentes, elle a étudié un plan de remboursement adapté à sa situation financière actuelle.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme B… effectué au titre de l’année 2019 a révélé un retard dans sa déclaration ainsi que d’importantes omissions déclaratives, ce qui fait obstacle à sa demande de décharge en responsabilité solidaire ;
- elle ne peut bénéficier d’une remise gracieuse sur le fondement du III de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 9 janvier 2023, Mme A… B… a sollicité auprès du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, d’une part, une décharge de responsabilité solidaire relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie solidairement avec son ex-époux au titre de l’année 2018, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, et, d’autre part, une remise gracieuse concernant ces mêmes impositions, sur le fondement du III de l’article 1691 bis du même code. Sa demande a été rejetée par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret le 30 janvier 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires en litige et, subsidiairement, d’enjoindre à l’administration de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette.
En premier lieu, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (…) / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B (…) / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune (…) / III. Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge (…) ». Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A (…) ».
Il n’est pas contesté qu’en 2019 – année au titre de laquelle le service a relevé les omissions déclaratives de Mme B… – la période d’imposition commune à la requérante et à son ex-époux était achevée. La requérante ne conteste pas les omissions déclaratives que l’administration a relevées pour refuser de faire droit à la demande de décharge de son obligation au paiement des cotisations supplémentaires mises solidairement à sa charge et à celle de son ex-époux au titre de l’année 2018. Si Mme B… soutient, en ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer ces sommes, et, en ce qui concerne les autres sommes qu’elle a omis de déclarer, qu’elle a été négligente, ne savait pas faire « les choses correctement, par manque de savoir-faire », que certaines omissions étaient de simples erreurs, qu’elle s’est « vue dépassée par tant de problèmes à cette période de séparation et de divorce » et était de bonne foi, cela n’est toutefois pas de nature à justifier les omissions déclaratives commises au titre de l’année 2019. Par suite, et sans que le service n’ait à tenir compte de la circonstance que l’ex-époux de Mme B… aurait été responsable des insuffisances déclaratives observées au titre de l’année 2018, l’administration était fondée à prendre en compte le comportement fiscal de la requérante, postérieurement à la période d’imposition commune, pour rejeter sa demande de décharge de son obligation solidaire au paiement des impositions litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires litigieuses.
En second lieu, si Mme B… sollicite, à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier de paiement pour faire face à l’ampleur de sa dette, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’accorder un échéancier de paiement aux contribuables. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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