Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° 15 qu’il occupe sans droit ni titre situé au sein de la Résidence universitaire Olympe de Gouges, 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes (44300) au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile dès lors que :
elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative :
elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux, représentant le CROUS de Nantes.
M. A… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… du logement n°15 qu’il occupe, situé au sein de la Résidence universitaire Olympe de Gouges, 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes (44300).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En l’espèce, M. A… occupe sans droit ni titre un logement dans lequel il est entré par effraction de la cité universitaire du CROUS de Nantes, situé au sein de la Résidence universitaire Olympe de Gouges, 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes (44300). Le 23 janvier 2026, le CROUS de Nantes a déposé une plainte à l’encontre de l’intéressé, occupant illégalement un logement réservé aux étudiants. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de M. A… et le cas échéant de tout occupant de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. A… de libérer le logement du CROUS, situé au sein de la Résidence universitaire Olympe de Gouges, 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes (44300) avec tous biens et occupants de son chef, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l’encontre de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n°15 qu’il occupe au sein de la Résidence universitaire Olympe de Gouges, 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes (44300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… A… dans le délai fixé à l’article 1er, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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