Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre - r.222-13, 13 janvier 2026, n° 2319886
TA Paris
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions fiscales

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant devant le juge administratif car il n'a pas été soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

  • Rejeté
    Atteinte à l'espérance légitime

    La cour a jugé que les dispositions fiscales n'ont pas eu pour effet de remettre en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient légitimement espérer le maintien.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions fiscales

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant devant le juge administratif car il n'a pas été soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

  • Rejeté
    Atteinte à l'espérance légitime

    La cour a jugé que les dispositions fiscales n'ont pas eu pour effet de remettre en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient légitimement espérer le maintien.

  • Accepté
    Disproportion manifeste du taux de la taxe

    La cour a constaté que le taux de 6,21% retenu pour l'année 2020 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'est pas la partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 janv. 2026, n° 2319886
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2319886
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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