Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2302604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302604 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France Iard, MMA, commune du Mérévillois c/ société Nouveau, MAF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 juin 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2302604 présentée par la commune du Mérévillois, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, prescrit une expertise confiée à M. G, chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des retards de travaux relatifs au lot n°5 « Menuiserie extérieure bois » du marché public de travaux relatif à la réalisation d’un bâtiment sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2023, la juge des référés, a étendu les opérations d’expertises à la SCP Canet en tant que liquidateur judiciaire de la société Nouveau Fabricant.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023, la juge des référés, a mis hors de cause la société Depeyre C et a étendu les opérations d’expertises à la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, à la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société Serge Ducloux Economiste et à Mme C, architecte.
Par une ordonnance en date du 5 août 2024, la juge des référés, a étendu les opérations d’expertises aux sociétés QBE en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, MAF en qualité d’assureur de Mme C, Qualiconsult et Peintechnic.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la commune du Mérévillois, représentée par Me Landot et Me Karamitrou déclare se désister de sa requête, demande à M. l’expert de déposer en l’Etat son rapport sur les opérations d’expertise et de mettre fin aux opérations d’expertise.
Elle fait valoir que l’expert a créé une situation de blocage préjudiciable aux opérations d’expertise et qu’elle doit désormais effectuer le remplacement des menuiseries afin de trouver une solution à ces malfaçons pour préserver la sécurité ainsi qu’un cadre de vie sain aux locataires.
Vu le rapport d’expertise et l’état des frais et honoraires établis par M. G enregistrés au greffe du tribunal le 6 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; (.) ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la commune du Mérévillois déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la taxation :
3. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l’expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :4 300 euros
____________
Total HT (franchise de TVA) : 4 300 euros
4. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune du Mérévillois.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302604 de la commune du Mérévillois.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. G par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 4 300 euros (franchise de TVA).
Article 3 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 2 sont mis à la charge de la commune du Mérévillois.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à commune du Mérévillois, à la SCP Canet, à Mme C, à la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, à Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD Eco anciennement Serge Ducloux Economiste, à la société QBE, à la société Peintechnic, à la société MAF, à la société Qualiconsult et à M. G, expert.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
COMMUNE DU MEREVILLOIS
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 15 juin 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la commune du Mérévillois, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocats Me Landot et Me Karamitrou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le lot n°5 « Menuiserie extérieure bois » du marché public de travaux relatif à la réalisation d’un bâtiment aux Mérévillois, leur cause, les travaux nécessaires pour y remédier, les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues.
2°) de réserver les dépens et notamment les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Nouveau Fabricant la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre d’un marché public de travaux visant à la construction d’un bâtiment destiné à abriter deux locaux commerciaux et trois logements sur le territoire de la commune, la maitrise d’œuvre a été attribuée à la société Depeyre C et le lot n°5, relatif à la « Menuiserie extérieure bois », à la société Nouveaux Fabricant par un acte d’engagement signé 10 avril 2017 ;
— au cours de l’exécution du marché, la commune a constaté la défaillance de la société Nouveau Fabricant dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— en dépit de l’application de pénalités de retard, de l’appel à un huissier afin de dresser un procès-verbal ainsi que des mises en demeures de se conformer à ses engagements, les travaux ont fait l’objet d’une réception sous réserves le 13 décembre 2018 ;
— une réunion a été organisée le 23 décembre 2019 par la commune, dès lors qu’elle s’opposait au paiement de la somme réclamée par la société Nouveau Fabriquant ;
— le maitre d’ouvrage a prononcé la réception sans réserve des travaux pour l’ensemble des lots le 19 février 2020, à l’exception de celui pris en charge par la société Nouveau Fabriquant ;
— l’expertise sollicitée est utile afin de déterminer la nature précise de ces dysfonctionnements et désordres, leur origine, leur étendue, leur cause, la nature et le coût des travaux pour y remédier ainsi que les responsabilités encourues.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Nouveau Fabricant et Depeyre C, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par la commune du Mérévillois, qui vise à déterminer les causes et conséquences des retards de travaux relatif au lot n°5 « Menuiserie extérieure bois », entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Mérévillois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. E G est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, malfaçons et non-conformités relatifs au lot n°5 « Menuiserie extérieure bois » affectant la construction de l’ouvrage visé dans la requête ;
2°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et permettre la levée des réserves, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à remédier à ces désordres et malfaçons, sur le montant des pénalités ainsi que sur le décompte général définitif du marché ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune du Mérévillois, de le société Nouveau Fabricant et de la société Depeyre C.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 7 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Mérévillois, à la société Nouveau Nabricant, à la société Depeyre C et à M. E G, expert.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mandate et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
COMMUNE DU MEREVILLOIS
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 octobre 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2302604 présentée par la commune du Mérévillois, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Landot et Me Karamitrou, prescrit une expertise confiée à M. G, chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des retards de travaux relatifs au lot n°5 « Menuiserie extérieure bois » du marché public de travaux relatif à la réalisation d’un bâtiment sur le territoire de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la commune du Mérévillois, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Landot et Me Kramitrou, demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations d’expertise à la SCP Canet en tant que liquidateur judiciaire de la société Nouveau Fabricant ;
2°) de mettre à la charge de la société Nouveau Fabricant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Depeyre C et à la SCP Canet qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’extension des opérations d’expertise :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (). Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles »).
2. La demande de la commune du Mérévillois, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SCP Canet en tant que liquidateur judiciaire de la société Nouveau Fabricant, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions de la commune du Mérévillois tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Nouveau Fabricant.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 15 juin 2023 sont étendues à la SCP Canet en tant que liquidateur judiciaire de la société Nouveau Fabricant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à commune du Mérévillois, à la SCP Canet, à la société Depeyre C et à M. G, expert
Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°2302604
___________
COMMUNE DU MEREVILLOIS
___________
Mme Isabelle Dely Juge des référés
___________
Ordonnance du 14 décembre 2023RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
juge des référés___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la juge des référés a, sur la demande présentée par la commune du Mérévillois, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Landot et Me Karamitrou, prescrit une expertise confiée à M. G, chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des retards de travaux relatifs au lot n° 5 « Menuiserie extérieure bois » du marché public de travaux relatif à la réalisation d’un bâtiment sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SCP Canet en tant que liquidateur judiciaire de la société Nouveau Fabricant.
Par un mémoire et une intervention, enregistrés le 6 novembre 2023, la société Depeyre C et Mme F C, architecte, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société Depeyre C Sarl d’Architecture en tant qu’elle n’a accompli aucune mission dans le cadre du chantier litigieux ;
2°) d’acter l’intervention volontaire de Mme F C, architecte, en sa qualité de membre du groupement conjoint de maitrise d’œuvre dans le cadre du chantier en litige ;
3°) de mettre en cause la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société Serge Ducloux Economiste, membre du groupement de maîtrise d’œuvre ;
4°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— la première réunion d’expertise s’est tenue le 6 septembre 2023 ;
— par l’avenant n°1 en date du 3 décembre 2018, la commune de Méréville a pris acte de la dissolution de la SAS A Depeyre Architecte et autorisé le transfert du marché à l’un des membres du groupement, à savoir Madame F C ;
— la société Depeyre C Sarl a été créée postérieurement à l’achèvement des travaux ;
— Mme F C était membre du groupement conjoint de maitrise d’œuvre missionné dans le cadre du projet litigieux et entend pouvoir assurer ka défense de ses intérêts ;
— la société Mma Iard est assureur de la SARL Serge Ducloux économiste.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la commune du Mérévillois demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie Axa France Iard, à la Sarl Serge Ducloux Economiste et à Mme F C, architecte ;
2°) de mettre à la charge de la société Nouveau Fabricant la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme F C est intervenue en qualité de mandataire du groupement de maitrise d’œuvre ;
— le groupement de maitrise d’œuvre était également composé de la SARL Serge Ducloux économiste ;
— la compagnie Axa France Iard est la dernière société d’assurance de la société Nouveau Fabricant avant sa liquidation.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société Axa France Iard, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle n’avait pas la qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, ni au moment des travaux litigieux ni au moment de la réclamation.
Le mémoire a été régulièrement communiqués à la SCP Canet, à la société Depeyre C, à la société Mma Iard, à la SARL Serge Ducloux économiste, et à M. G, expert, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des
référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".
Sur la mise hors de cause de la société Depeyre C architectes et de la société Axa Franc Iard :
2. La société Depeyre C soutient sans être contredite qu’elle est étrangère au
chantier litigieux dès lors qu’elle n’a été créée qu’en mai 2019, soit postérieurement à l’achèvement des travaux. Elle produit à cet effet l’acte d’engagement de la mission de maitrise d’œuvre et son avenant de transfert, qui ne font pas mention de la société Depeyre-Morand, ainsi que la note aux parties rendue par l’expert judiciaire qui précise qu’elle ne correspond pas au maître d’œuvre et qu’elle n’est pas intervenu sur le chantier. Dès lors, il convient de la mettre hors de cause.
3. La société Axa France Iard demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a
été l’assureur.de la société Nouveau Fabricant que du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Par ailleurs, les travaux en litige ont été réalisés par la société Nouveau Fabricant durant la période où elle était assurée par la société Axa France Iard. Par suite il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard.
Sur l’intervention volontaire de Mme F C :
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme B C a été désignée mandataire du groupement conjoint de maitrise d’œuvre en remplacement de M. A D par un avenant du 3 décembre 2018. Dès lors, il y a lieu d’admettre son intervention volontaire.
Sur la mise en cause de la société Axa France Iard, de la Sarl Serge Ducloux Economiste, de Mme F C et de la société Mma Iard :
5. Il résulte des points 3 et 4 que la société Axa France Iard et Mme F C sont appelées à la cause. Les demandes de la commune du Merevillois, de la société Depeyre C et de Mme F C tendant à ce que soient étendues à la Sarl Serge Ducloux Economiste et à son assureur la société Mma Iard, entrent dans le champ d’application de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens :
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite les conclusions de la société Depeyre C et de Mme F C relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions de la commune du Mérévillois tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Nouveau Fabricant.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Depeyre C est mise hors de cause.
Article 2 : Les opérations d’expertises sont étendues aux société Mma Iard, Serge Ducloux économiste, Axa France Iard, et à Mme F C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Mérévillois, de la société Depeyre C et de Mme F C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Mérévillois, à la SCP Canet, à la société Depeyre C, à la société Mma Iard, à la Sarl Serge Ducloux économiste, à la société Axa France Iard à Mme F C à la société Depeyre C et à M. G, expert.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
COMMUNE DU MEREVILLOIS
___________
Mme Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 5 août 2024
___________
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2302604 présentée par la commune du Mérévillois, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, prescrit une expertise confiée à M. G, chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des retards de travaux relatifs au lot n°5 « Menuiserie extérieure bois » du marché public de travaux relatif à la réalisation d’un bâtiment sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la juge des référés, a étendu les opérations d’expertises à la SCP Canet en tant que liquidateur judiciaire de la société Nouveau Fabricant.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la juge des référés, a mis hors de cause la société Depeyre C et a étendu les opérations d’expertises à la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, à la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société Serge Ducloux Economiste et à Mme C, architecte.
Par un mémoire en date du 30 mai 2024, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD ECO anciennement société Serge Ducloux Economiste, représentées par Me Barbier, demandent à la juge des référés les mises en cause de la société QBE, assureur de la société Nouveau Fabricant, la société CDTP et la société Peintechnic et son assureur.
Par un mémoire en date du 30 mai 2024, M. G, expert, demande à la juge des référés d’étendre les opérations d’expertise, à la société QBE en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, à la société MAF en qualité d’assureur de Mme C, à la société Qualiconsult et à la société Peintechnic et émet un avis défavorable sur la demande de mise en cause pour les sociétés CDTP et l’assureur de la société Peintechnic.
La société CDTP n’est pas intervenue comme contrôleur technique mais en qualité de SPS et il ne dispose aucun élément concernant l’assureur de la société Peintechnic.
Par un mémoire en date du 29 juillet 2024, la commune de Mérévillois, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, demande à la juge des référés de rejeter les demandes des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de mettre en cause les parties sollicitées par M. G, expert, de rejeter la demande de production de pièces sous astreinte à son encontre et persiste dans ses précédentes écritures au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. G, expert, tendant à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés QBE en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, MAF en qualité d’assureur de Mme C, Qualiconsult et Peintechnic :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (). Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles »).
2. La demande de M. G, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société QBE en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, à la société MAF en qualité d’assureur de Mme C, à la société Qualiconsult et à la société Peintechnic, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, tendant à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés QBE, assureur de la société Nouveau Fabricant, la société CDTP et la société Peintechnic et son assureur :
3. La demande des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, représentées par Me Barbier, tendant à ce que les opérations d’expertises soient étendues à la société QBE, assureur de la société Nouveau Fabricant et à la société Peintechnic, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
4. La demande des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste tendant à ce que les opérations d’expertises soient étendues à la société CDTP et à l’assureur de la société Peintechnic est rejetée dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré leur lien avec les désordres en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 15 juin 2023 sont étendues aux sociétés QBE en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, MAF en qualité d’assureur de Mme C, Qualiconsult et Peintechnic.
Article 2 : La demande d’extension des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, en ce qui concerne la société CDTP et l’assureur de la société Peintechnic, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à commune du Mérévillois, à la SCP Canet, à Mme C, à la société GD Eco anciennement société Serge Ducloux Economiste, à Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Nouveau Fabricant, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société GD Eco anciennement Serge Ducloux Economiste, à la société QBE, à la société Peintechnic, à la société MAF, à la société Qualiconsult et à M. G, expert
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302604
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Régie
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Prorogation ·
- Commune
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Région ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Protection
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Critère
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Danse ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Régularisation ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Demande
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Propriété ·
- Dépense ·
- Déchet ·
- Exonérations ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Impôt
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Jugement ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.