Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 févr. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Auto-Ecole Nogent 52 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la société Auto-Ecole Nogent 52 demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision clôturant son compte professionnel auprès de France Travail ;
2°) d’enjoindre à ce que soit immédiatement rétabli l’accès à la délivrance des attestations de travail pour ses salariés ;
3°) d’enjoindre de transmettre toute information nécessaire à la justification de cette clôture et à l’identification des voies de recours possibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La société Auto-Ecole Nogent 52 a constaté la clôture de son compte professionnel auprès de France Travail, ce qui fait obstacle, selon ses dires, à l’établissement des attestations de travail nécessaires aux salariés. Si elle n’est pas en mesure de produire la décision ainsi révélée, elle n’a toutefois présenté aucune requête à fin d’annulation de cette décision, ni antérieurement ni concomitamment à l’enregistrement de la présente requête. Par suite,
la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Auto-Ecole Nogent 52 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto-Ecole Nogent 52.
Fait à Châlons-en-Champagne le 18 février 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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