Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2420284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Régent substituant Me Rappa représentant M. A et la SAS KJ Prestations ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 janvier à 11h00.
Un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025 à 15h00 présenté par M. A et la SAS KJ Prestations a été communiqué.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 7 janvier 2025 à 16h54 présentée par M. A et la SAS KJ Prestations a été communiquée.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 9 janvier 2025 à 18h24 présentée par M. A et la SAS KJ Prestations a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS KJ Prestations ayant son siège social à Marseille (Bouches-du-Rhône) a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’embaucher M. A en qualité de travailleur saisonnier qui a été validée le 22 juillet 2024. M. A a déposé une demande de visa en qualité de travailleur saisonnier auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui l’a refusée le 25 novembre 2024. Le recours contre la décision consulaire précitée a été reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 20 décembre 2024. Par la présente requête M. A et la SAS KJ Prestations demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 25 novembre 2024 avant que la commission statue sur leur recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Eu égard notamment aux doutes quant à l’adéquation de l’expérience professionnelle de M. A avec l’emploi projeté, que la seule attestation caïdale produite ne permet pas de lever et l’absence d’attache familiale ou matérielle établies du requérant dans son pays d’origine, aucun des moyens invoqués par M. B A et la SAS KJ Prestations, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A et la SAS KJ Prestations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SAS KJ Prestations et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2420284
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