Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 27 juillet 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance (…) d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. (…) ». L’article 2 de cet arrêté dispose : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ».
Il résulte de ces dispositions que l’absence de transmission du certificat médical rend impossible l’instruction d’une demande de délivrance d’un document de séjour pour raison de santé. Dès lors, le silence gardé par le préfet sur cette demande ne saurait s’analyser comme un refus de séjour, mais vaut refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le préfet de la Moselle fait valoir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a jamais reçu le dossier médical de Mme B…. Cette affirmation, corroborée par le courrier adressé à cette dernière par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 avril 2025, n’est pas contredite par l’intéressée, qui ne produit aucun élément de nature à établir la transmission de son dossier médical. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut que s’analyser comme un refus implicite d’enregistrement de la demande, décision insusceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Boudhane ainsi qu’au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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