Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2605855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 27 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a mis fin à sa période de stage et l’a radié des effectifs de la collectivité à compter du 16 février 2026.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il a introduit concomitamment une requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’exécution de la décision litigieuse entraîne un préjudice grave et difficilement réversible en raison de la perte de son emploi, et alors qu’il bénéficiait des garanties attachées au régime des accidents de service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il n’a pas été précédé d’une proposition de reclassement ;
* les protections légales accordées aux agents placés sous le régime des accidents de travail imputables au service n’ont pas été respectées ;
* il est illégal en raison de l’absence de consultation ou de procédure régulière ;
* l’insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
* la mesure contestée est intervenue alors qu’il a été victime d’un accident de service à l’origine d’arrêts de travail qui ne sauraient justifier la suppression de son poste ;
* le motif budgétaire invoqué pour justifier la suppression de poste est sérieusement contestable ;
* les difficultés de l’équipe d’entretien des halles relevaient d’un management défaillant ;
* les critiques professionnelles sont tardives, excessives, contradictoires et dépourvues de base objective ;
* la décision attaquée a été prise avec brutalité.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 28 avril 2026, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de justification de l’introduction d’une requête en annulation de la décision litigieuse ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2605497 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui fait valoir que la décision de suppression des trois postes d’adjoint technique affectés à l’entretien du marché des halles et consécutive à la mesure de réorganisation du service n’est pas justifiée et procède d’un détournement de pouvoir ;
- et les observations de Me Vendé, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B… a été recruté par la commune de la Roche-sur-Yon, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 3 avril 2024, sur des fonctions d’agent d’entretien des halles. Par un arrêté du maire de la commune du 9 décembre 2024, il a été nommé, à compter du 1er décembre 2024, adjoint technique stagiaire au sein du service « marchés et droits de place » pour une période d’une année, affecté à l’entretien du marché des halles. Par un arrêté du 26 novembre 2025, cette période de stage a été prolongée jusqu’au 10 juillet 2026. Par une délibération du 10 février 2026, le conseil municipal de la commune de la Roche-sur-Yon a décidé la suppression des trois postes d’adjoint technique occupés par des agents affectés à l’entretien du marché des halles, dont celui occupé par M. B…, dans le cadre d’une mesure de réorganisation des services prévoyant l’externalisation de cette dernière mission. Par un arrêté du 11 février 2026, le maire de la commune de la Roche-sur-Yon a mis fin au stage de M. B… et l’a radié des effectifs de la collectivité à compter du 16 février 2026. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance et exposés lors de l’audience, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-sur-Yon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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