Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mars 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500567 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par le cabinet Luméa avocats, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a délivré au groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie un permis de construire portant sur la réalisation à Avranches d’un bâtiment de médecine nucléaire, ensemble l’arrêté de permis de construire modificatif du 10 septembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution du seul arrêté de permis de construire modificatif du 10 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, alors que la construction envisagée, dont les travaux ont débuté, est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l’environnement et aux conditions d’habitabilité de sa propriété, qui est également le lieu d’exercice de sa profession, en raison du risque d’inondation et de sa proximité, il n’existe pas de circonstances particulières permettant de renverser cette présomption ; l’existence d’un Tep-scan à Avranches dont la mise en service est proche n’impose plus l’exécution rapide des permis de construire en litige en raison d’un impératif attaché à l’intérêt public ; en outre, l’hôpital d’Avranches devait, suite à la modification du régime juridique de la médecine nucléaire intervenue le 1er juin 2023, solliciter une nouvelle autorisation, de sorte que la caducité de son autorisation initiale n’est pas imminente ; en tout état de cause, et alors que, l’urgence alléguée, en mars 2024, par le pétitionnaire de poursuivre les travaux ne l’a pas conduit à achever les travaux à la date de l’introduction de la requête, la caducité prochaine de son autorisation initiale lui impose de demander une nouvelle autorisation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 28 juin 2023, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, faute pour le projet de correspondre à l’un des cas énumérés à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise sur le fondement du plan local d’urbanisme d’Avranches approuvé le 17 décembre 2016, lequel n’était pas applicable à la date de la décision en litige, qu’elle méconnait le paragraphe 4 du point VI du titre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 17 février 2020 et les articles Uh4 et Uh5 de ce règlement, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de risques mentionnés à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle méconnait ces dernières dispositions ainsi que celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et, enfin, que le préfet de la Manche aurait dû, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sursoir à statuer sur le permis en litige ;
— il existe également des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif délivré le 10 septembre 2024, dès lors qu’il est lui-même entaché d’incompétence, qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial en ses manquements au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tels qu’invoqués s’agissant du permis de construire initial, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de risques mentionnés à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’il méconnait ces dernières dispositions et celles des articles R. 111-26 et R. 431-16 du même code, faute de production de l’attestation relative au respect des règles de construction parasismique et de celle relatives au respect des exigences de performance énergétique et environnementale, et, enfin, que le préfet de la Manche aurait dû, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sursoir à statuer sur le permis modificatif sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions dont elle demande la suspension, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie représenté par la SARL Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt à agir de Mme B, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303254 enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue à 11h 00 en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Meillard Guguen, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Laville Collomb, représentant le Groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie qui reprend l’argumentation des écritures en défense et indique que l’installation de l’équipement de Tep-scan à l’hôpital privé d’Avranches n’est pas effective et serait retardée en raison d’un désaccord entre les associés de cette structure.
Le préfet de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Manche a délivré au Groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie un permis de construire portant sur la réalisation à Avranches d’un bâtiment de médecine nucléaire. Ce permis a été modifié par un arrêté du 10 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a délivré au groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie un permis de construire portant sur la réalisation à Avranches d’un bâtiment de médecine nucléaire et de l’arrêté modificatif du 10 septembre 2024.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme B tendant à la suspension des arrêtés du 28 juin 2023 et du 10 septembre 2024 doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser au groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros au groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de la Manche et au groupement de coopération sanitaire médecine nucléaire Manche Normandie.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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