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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2602089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
262089
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d’un mois une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une carte de séjour portant la mention « salarié », à titre éminemment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à lui-même.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure faute de communication de son dossier en violation des articles L. 311-1 à R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin qu’elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2511956 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Bazin, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme C…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 26 novembre 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques, accompagnée de son fils mineur B…, né le 15 mai 2010. Compte tenu de l’état de santé de ce dernier, elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’un enfant malade entre le 29 mars 2023 et le 2 mai 2025. Entretemps, elle a sollicité des visas pour être rejointe par ses deux autres enfants mineurs, nés le 11 février 2008 et le 6 septembre 2014, lesquels sont entrés en France à leur tout en décembre 2024. A la suite du décès de son fils B… le 8 janvier 2025, elle a déposé le 23 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui a à sa charge deux enfants mineurs, ne peut pas exercer une activité professionnelle et ne perçoit plus les aides de la caisse d’allocations familiales depuis décembre 2025, de sorte qu’elle est désormais sans revenu. Compte tenu par ailleurs du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme C… n’est pas motivé malgré la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’autorité préfectorale le 23 janvier 2026, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux
du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bazin une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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