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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 18 oct. 2023, n° 2200565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 décembre 2020, N° 1801631 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1801631 du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 février 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, devenu définitif.
Par une ordonnance du 3 mars 2022, la présidente du tribunal administratif a, dès lors que les diligences accomplies auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement n’ont pas abouti, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
1. Par un jugement n° 1801631 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a appliqué sur le traitement mensuel de Mme A une retenue de huit trentièmes pour service non fait du 24 janvier au 31 janvier 2018 inclus, en tant que cette décision applique une retenue de traitement de sept trentièmes correspondant à la période du 25 janvier au 31 janvier 2018, ainsi que, dans cette même mesure, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En l’absence de tout élément produit dans la présente instance d’exécution, malgré une mise en demeure en ce sens adressée le 21 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne contredit pas les affirmations de la requérante selon lesquelles le jugement du 23 décembre 2020, devenu définitif, n’a pas reçu d’exécution.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement et, en particulier, de verser à Mme A son traitement pour la période du 25 janvier au 31 janvier 2018 inclus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois et jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1801631 du 23 décembre 2020 et, en particulier, de verser à Mme A son traitement pour la période du 25 janvier au 31 janvier 2018 inclus, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte fixée à 150 euros (cent cinquante euros) par jour, est prononcée à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 1801631 du 23 décembre 2020.
Article 3 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera au tribunal une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
D. LECUIX
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