Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2203369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a établi le tableau d’avancement au grade d’assistant territorial socio-éducatif de classe exceptionnelle pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’assistant territorial socio-éducatif de classe exceptionnelle pour l’année 2022 par ordre de mérite et de l’y inscrire.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions du 7° de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 dès lors qu’elle avait atteint depuis au moins trois ans l’échelon terminal de son grade au 31 décembre 2021 et qu’en conséquence, sa situation devait faire l’objet d’une attention particulière ;
— il est illégal dès lors que les membres de la commission administrative paritaire n’ont pas été informés des appréciations particulières relatives aux perspectives d’avancement de grade des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade depuis plus de trois ans afin d’étudier leurs perspectives d’avancement ;
— elle satisfait aux critères prépondérants définis dans les lignes directrices de gestion ;
— il n’est pas démontré une analyse comparée des mérites professionnels et des acquis de l’expérience, ni en conséquence, que son mérite est moindre que ceux des agents plus jeunes qu’elle, qui ont fait l’objet d’une inscription ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que sa supérieure hiérarchique est en conflit avec elle et a souhaité la sanctionner.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2023 et 7 décembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SERARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Marani, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par Mme A et enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle depuis le 1er janvier 1990 et appartient depuis lors au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs (ATSE). En application des dispositions du décret du 9 mai 2017, Mme A a été reclassée au 1er janvier 2021 au 14ème échelon du grade d’ATSE. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a établi le tableau d’avancement au grade d’ATSE de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 sur lequel ne figure pas le nom de Mme A. Par la requête susvisée, cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est procédé à l’évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d’accès au grade supérieur sont abordées au cours de l’entretien et font l’objet d’une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l’article 5. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d’un détachement ou directement intégrés, qui n’ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d’origine, d’aucune promotion ni par voie d’avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. / L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service ".
3. D’une part, Mme A ne peut utilement soutenir à l’encontre du tableau d’avancement contesté, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une appréciation particulière lors de son évaluation professionnelle, conformément à l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 précité, dès lors que ces dispositions portent non sur les conditions de l’avancement de grade mais seulement sur les points devant figurer dans le compte rendu d’évaluation professionnelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année ayant précédé l’établissement du tableau d’avancement, que Mme A a bien fait l’objet d’une appréciation particulière de son supérieur hiérarchique sur ses perspectives d’accès au grade supérieur, avis qui a été en l’espèce favorable.
4. D’autre part, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires (CAP) ne disposent plus de compétence en matière d’avancement de grade. Dès lors, quand bien même Mme A établit que l’appréciation susvisée n’a pas été portée à la connaissance de la CAP, cette circonstance est sans incidence sur l’établissement du tableau d’avancement contesté, dès lors que l’absence d’information de la CAP n’a privé la requérante d’aucune garantie et n’a eu aucune influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre I du livre IV ; / () ".
6. D’une part, Mme A soutient que ses mérites professionnels n’ont pas été examinés et comparés avec ceux des autres agents promouvables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour sélectionner les agents à inscrire au tableau d’avancement, le département de Meurthe-et-Moselle a établi un tableau comparatif recensant l’ensemble des agents promouvables et faisant apparaître pour chaque agent leur ancienneté dans leur échelon et leur grade, l’appréciation globale de leurs compétences, l’avis de leur supérieur hiérarchique sur un éventuel avancement de grade, et une appréciation générale sur la manière de servir au titre de l’année écoulée. Ce tableau fait en outre apparaître, pour chaque agent, l’avis de leur direction de rattachement, l’avis du directeur général adjoint ou du directeur des services techniques, et enfin l’arbitrage du directeur général des services sur l’avancement de grade. Au surplus, la circonstance que le tableau d’avancement soit établi par ordre alphabétique et non par ordre de mérite n’est pas de nature à établir, à elle seule, que la sélection des agents promouvables n’aurait pas été effectuée à l’issue d’un examen de leurs mérites comparés, en tenant compte de l’ensemble des critères définis par les lignes directrices de gestion. Dès lors, la situation de Mme A a bien été examinée et comparée avec celle de l’ensemble des agents susceptibles d’être promus au grade d’ATSE de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, et le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. D’autre part, Mme A fait valoir qu’elle satisfait à l’ensemble des critères définis dans les lignes directrices de gestion de la collectivité, et qu’elle a été évaluée au niveau « expert – 4 », alors que vingt-six agents évalués au niveau inférieur « acquis – 3 » ont été inscrits sur le tableau d’avancement en litige. Il résulte toutefois des lignes directrices de gestion que l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent ne repose pas uniquement sur les notes obtenues mais également sur l’appréciation littérale portée sur la manière de servir, ainsi que sur des critères complémentaires, tenant compte de la diversité du parcours de l’agent, de ses efforts de formation, de ses conditions particulières d’exercice attestant de l’engagement professionnel, à travers l’encadrement d’équipes et les responsabilités ou sujétions particulières du poste, et de l’ancienneté dans le grade et l’âge. Si l’appréciation générale de Mme A n’est pas négative, elle ne présente cependant pas un caractère élogieux et ne mentionne aucune réalisation particulière ni aucun souhait de formation. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours professionnel de la requérante est linéaire puisqu’elle a toujours exercé les fonctions d’assistante sociale au sein de la même collectivité, et ne manifeste aucune volonté de mobilité. Elle n’exerce par ailleurs aucune fonction d’encadrement et n’est soumise à aucune sujétion particulière. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la valeur professionnelle de la requérante serait supérieure à l’un des quarante-six agents inscrits et la présidente du département n’a pas entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation en n’y inscrivant pas Mme A.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d’avancement contesté résulterait d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 portant sur le tableau d’avancement au grade d’ATSE de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’en suit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203369
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