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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juil. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de rétention () Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
3. Le 17 janvier 2025, M. A a saisi le tribunal, selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une requête dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Toutefois, par un arrêté du 11 juillet 2025, intervenu en cours d’instance, le préfet de police de Paris a placé M. A en rétention au centre de rétention administrative de Paris 1. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 12 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUX
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