Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier 2026 et 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée 3F du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de moniteur d’auto-école indépendant ;
* il ne bénéficie d’aucune autre source de revenus, et se trouve dans une situation économique inquiétante au regard de ses charges ;
* il n’a aucun antécédent depuis l’obtention de son permis de conduire en 2004 et conteste la réalité de l’infraction ;
*l’illégalité manifeste de la décision caractérise l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. A… n’a pas conduit alcoolisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2601971 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. A…, en présence du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée 3F du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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