Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A… a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu :
l’ordonnance n° 2402975 du 3 décembre 2024 par lequel le juge des référés a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en décembre 1995, déclare être entré en France le 22 octobre 2018. Il a déposé, le 31 octobre 2018, une demande d’asile en France mais a fait l’objet d’un arrêté du 25 juin 2019 du préfet de la Vienne portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile auquel il n’a pas déféré. Il a ensuite sollicité, le 28 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par une décision du 28 août 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé ne produisait pas les documents permettant de justifier de son état civil et, d’autre part, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un extrait d’acte de naissance, un jugement supplétif, un extrait du registre des actes de l’état civil ainsi qu’une carte consulaire. Pour émettre un avis défavorable à l’authenticité de ces documents, la police aux frontières de Bordeaux s’est fondée, selon son rapport du 10 janvier 2024, sur la circonstance que l’extrait d’acte de naissance produit ne supporte pas de légalisation. Elle a, en outre, relevé que le jugement supplétif de naissance du requérant ne présente aucune raison d’être, dans le cas d’une naissance déclarée dans les délais légaux, ni ne supporte de légalisation et que l’extrait du registre des actes de l’état civil produit implique que la naissance de l’intéressée a été déclarée deux fois et n’a pas non plus été légalisée. Enfin, elle constate que la carte consulaire ne constitue pas un document justifiant de son état civil. Le rapport conclut que l’intéressé présente des documents antinomiques qui démontrent que sa naissance a été déclarée deux fois, ce qui est irrégulier. Il résulte toutefois des termes mêmes de ce rapport que l’extrait d’acte de naissance présente un formalisme conforme ainsi qu’un tampon correct et cohérent. En outre, il ne ressort pas de ce rapport qu’il existerait des incohérences ou contradictions entre les différents documents produits par le requérant, ni que ceux-ci présenteraient un caractère falsifié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les documents présentés par l’intéressé doivent être regardés comme présentant des garanties suffisantes d’authenticité, alors même que certains d’entre eux n’auraient pas été régulièrement légalisés, et comme apportant, dans les circonstances de l’espèce, la preuve de l’état civil du requérant. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant française née le 8 mars 2023, de sa relation avec une ressortissante française, rencontrée au cours de l’année 2019 et avec laquelle il déclare être en couple depuis le début de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le préfet de la Vienne dans la décision en litige, que le requérant justifie vivre au domicile de sa concubine avec sa fille. Il soutient, sans être contredit, garder sa fille durant la journée, entre ses horaires de travail du matin et du soir, pendant que sa compagne travaille. Il produit, en outre, au soutien de ses affirmations, des photographies attestant de sa présence aux côtés de cette dernière, une attestation du médecin de sa fille et plusieurs attestations établies par les membres de la famille de sa compagne. M. A… contribue ainsi, par sa présence au quotidien auprès de sa fille, à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à M. A… le titre de séjour sollicité. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bouillault de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E:
L’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Vienne est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir.
L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Bouillault sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive versée par l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouillault et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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