Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2201806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme E D, M. A D, Mme B D, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2022 par laquelle le maire de Malissard a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la délibération du 17 octobre 2017 portant adoption du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe la parcelle AE n°207 en zone agricole (A) ;
2°) d’enjoindre au maire de Malissard d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation dans cette mesure du PLU ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malissard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement de la parcelle AE n°207 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est entaché de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Breysse pour les consorts D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mmes D sont propriétaires d’une parcelle AE n°207 située sur le territoire de la commune de Malissard (Drôme). Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du PLU en tant qu’il classe cette parcelle en zone A.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
4. En l’espèce, si la parcelle AE n°207 est bordée, sur ses trois côtés sud, est et ouest par des constructions et une route, elle se situe, sur son côté nord, dans le prolongement d’une vaste zone agricole. Elle ne correspond donc pas, contrairement aux affirmations des requérants, à un espace agricole qui serait isolé au milieu de constructions, mais à l’extrémité sud-est de cet espace agricole. Dès lors, compte tenu de cette configuration des lieux et quand bien même elle ne possède pas en elle-même de valeur agronomique, biologique ou économique, son classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen correspond doit donc être écarté.
5. Les affirmations des requérants concernant la volonté de la commune d’acquérir ce terrain à vil prix qui expliquerait son classement en zone A ne sont étayées d’aucun élément tangible et ne correspondent, dès lors, qu’à de simples suspicions insusceptibles de caractériser le détournement de pouvoir invoqué. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
7. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. et Mmes D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Malissard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201806
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