Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2403049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 9 janvier 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Périlliat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en date du 14 février 2024, annulant la décision de l’inspection du travail prise le 30 août 2023 et autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la fondation A. Méquignon – Droit d’enfance une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie par l’employeur devant le comité social et économique est irrégulière ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ne lui sont pas imputables et ne présentent pas un caractère fautif ; ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
- il existe un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice de son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la fondation A. Méquignon – Droit d’enfance, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me. Périlliat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B… a été embauché par la fondation A. Méquignon – Droit d’enfance le 29 mars 2016 sous contrat à durée indéterminée. Il y exerçait les fonctions de chef de service éducatif et détenait le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Le 19 juin 2023, l’employeur a convoqué M. B… à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 27 juin suivant. Le comité social et économique, réuni le 3 juillet 2023, a émis un avis défavorable au licenciement. Le 5 juillet 2023, la fondation a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B…, demande qui a été rejetée par décision du 30 août 2023. La fondation a formé contre cette décision un recours hiérarchique. Par la décision contestée du 14 février 2024, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». Aux termes de l’article L. 2315-30 du même code : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
En l’espèce, le comité social et économique a été convoqué par courrier du 27 juin 2023 à la réunion extraordinaire du 3 juillet suivant portant sur un point unique, le projet de licenciement de M. B…. Cette convocation indiquait l’ordre du jour et était accompagnée d’une note explicative de deux pages, suffisamment précise sur les faits motivant le projet de licenciement. Cette note a été complétée par les éléments apportés par l’employeur lors des débats qui ont duré trois heures et ont également permis à M. B… de présenter des éléments en défense. Par suite, le comité social et économique qui, au demeurant, a rendu un avis défavorable au licenciement, a disposé de l’ensemble des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour accorder l’autorisation sollicitée, le ministre a estimé que M. B… avait utilisé un véhicule de service à des fins strictement personnelles le 20 mai 2023 et avait incité un salarié à se dénoncer à sa place, et que ces faits fautifs étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la fondation a été destinataire d’un avis de contravention daté du 6 juin 2023 et reçu le 14 juin suivant, pour une infraction de stationnement très gênant d’un véhicule motorisé immatriculé GL-233-HN sur un trottoir, constaté le 20 mai 2023 à 21h19 à Lezennes dans le département du Nord. Interrogé par Mme C…, directrice, au sujet de cette contravention, le 14 juin vers 15 heures, M. B… a, dans un premier temps, indiqué avoir utilisé le véhicule pour aller voir un match de football Lille/Marseille, comme le précisent les attestations établies par Mme C… elle-même et par M. D…, éducateur. Si M. B… a ensuite contesté s’être rendu à Lille et produit dans son mémoire en réplique une attestation de sa sœur indiquant qu’elle avait passé toute la journée du 20 mai 2023 avec lui et une photographie prise ce jour-là à 12h10, ces éléments tardifs émanant d’une personne proche de l’intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause les attestations concordantes de Mme C… et M. D…. Le fait que M. D… aurait également utilisé un véhicule de service à des fins personnelles en décembre 2022 est également sans incidence sur la matérialité du grief reproché à M. B…. Il s’ensuit que l’utilisation du véhicule de service pour un déplacement personnel de M. B… le 20 mai 2023 est établie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… disposait d’un véhicule de service et non d’un véhicule de fonction et que les modalités d’utilisation des différentes catégories de véhicules avaient été rappelées aux salariés notamment dans une note d’instruction du 30 juin 2017 adressée aux directeurs de pôles et chefs de service. En utilisant le véhicule de service à des fins personnelles en toute connaissance de cause, M. B… a donc commis une faute.
D’autre part, le fait d’avoir incité M. D… à endosser la responsabilité de l’utilisation hors service du véhicule ressort du témoignage de M. D… lui-même, qui indique que M. B… lui a téléphoné à deux reprises le 14 juin, à 15h19 pour lui demander de se dénoncer à sa place et à 18h38 pour lui soumettre le scénario selon lequel il aurait accompagné un jeune au match de football le 20 mai 2023 et se serait trompé de véhicule. Il ressort également de l’attestation de Mme C… qui précise qu’après avoir reconnu avoir utilisé le véhicule, M. B… est revenu sur ses propos le lendemain, indiquant que c’était M. D… qui avait utilisé le véhicule, et que ce dernier avait finalement avoué s’être dénoncé sous pression de M. B… qui l’a appelé deux fois le 14 juin puis une fois le 15 pour s’assurer qu’il avait tenu la version convenue devant sa directrice. L’ex-compagne de M. D… a également rédigé une attestation aux termes de laquelle l’intéressé se trouvait avec ses enfants le samedi 20 mai 2023. Par suite, les pressions de M. B… sur M. D… en vue de l’inciter à se dénoncer pour l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles le 20 mai 2023 sont établies. Ces faits, avec la circonstance aggravante qu’il s’agit de pressions exercées par un chef de service sur un éducateur placé sous son autorité, présentent un caractère fautif.
En troisième lieu, les fautes ainsi retenues, commises par un salarié chef de service, présentent, dans leur ensemble, une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B….
En quatrième lieu, si M. B… invoque une évaluation discriminante de ses performances professionnelles à la suite de son élection au comité social et économique, une résistance abusive de l’employeur en matière de revalorisation de son niveau de qualification malgré l’acquisition d’un diplôme, un refus de revalorisation salariale et un refus de majorer l’indemnité de sujétions, il ressort des pièces du dossier que ces difficultés rencontrées avec son employeur sont sans lien avec les griefs ayant conduit ce dernier à solliciter l’autorisation de le licencier. Par ailleurs, s’agissant de la restriction de l’usage du véhicule, M. B… n’apporte pas la preuve de ce qu’il disposait d’un véhicule appartenant à la fondation, y compris pour ses déplacements personnels, jusqu’en 2022. Il ressort au contraire de la note du 30 juin 2017 citée précédemment que les salariés avaient été avertis de ce que les véhicules de service ne pouvaient être utilisés en dehors du service et à des fins personnelles. Par suite, l’existence d’un lien entre le licenciement et l’exercice par M. B… de son mandat syndical n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, à la fondation A. Méquignon – Droit d’enfance et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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