Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2100918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. F D représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée le 24 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé des poursuites n’était pas compétente pour le faire, en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
— en confiant l’enquête disciplinaire à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement, l’administration a méconnu les règles de procédures applicables ;
— en se réunissant en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire d’irrégularité ; la compétence du président de la commission de discipline n’est pas établie ; il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il n’est pas établi que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification selon l’autorité de poursuite, en méconnaissance des droits de la défense ; il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier plus de trois heures avant l’audience disciplinaire du 24 mars 2021 ; le dossier n’a même pas été communiqué à son conseil postérieurement à la réunion de la commission, ni à lui-même ; en lui permettant pas de conserver une copie du dossier, l’administration ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la qualification juridique des faits est erronée ;
— la sanction contestée est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions présentées par M. D.
Il soutient que les moyens présentés au soutien de la requête sont infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré depuis le 20 janvier 2012 a rejoint la maison centrale de Saint-Maur le 7 octobre 2020. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté comme irrecevable le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 24 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur, sans contester l’irrecevabilité que lui a opposé l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En outre, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ».
4. Il ressort de ces dispositions que le rapport d’enquête au vu duquel le chef d’établissement ou son délégataire apprécie l’opportunité de poursuivre une procédure disciplinaire peut être établi soit par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête relatif à l’incident intervenu le 21 février 2021 émane d’un rédacteur ayant la qualité de premier surveillant, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en raison de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure () ».
6. En vertu de l’article 3 d’une décision du 5 mars 2021 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, et du tableau annexé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre n° 36-2021-025 du 9 mars 2021, M. B A, signataire de la décision du 19 mars 2021 portant sur la poursuite de la procédure disciplinaire était, en sa qualité de directeur adjoint, compétent pour décider de l’engagement des poursuites disciplinaires contre M. D en application de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
8. Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de discipline qui s’est réunie le 24 mars 2021 que cette dernière était présidée par le directeur des ressources humaines, lequel était assisté de deux assesseurs, si bien que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline se serait réunie en l’absence d’un second assesseur. En outre, en vertu de l’article 2 d’une décision du 5 mars 2021 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, et du tableau annexé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre n° 36-2021-025 du 9 mars 2021, M. E disposait, en sa qualité de directeur adjoint, de la compétence pour présider la commission de discipline. Enfin, le compte rendu d’incident du 21 février 2021 a été rédigé par un agent dont les initiales sont N. R., lequel n’a pas siégé au sein de la commission de discipline du 24 mars 2021 puisqu’elle ne comprenait aucun membre portant ces initiales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ». Selon l’article R. 57-7-16 de ce code : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ». Aux termes de l’article R. 57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline () ».
10. De première part, si le requérant soutient qu’il résulte de la combinaison des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale que l’acte par lequel le chef d’établissement ou son délégataire décide de l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire fasse apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que les qualifications qu’ils pourraient recevoir, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engagement des poursuites du 19 mars 2021 comportait un exposé précis des faits intervenus le 21 février 2021 ainsi qu’une description des deux qualifications que ces faits pouvaient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline était chargée d’appliquer. Le moyen tiré de ce que l’omission du rappel des faits reprochés et de leur qualification aurait empêché le requérant de préparer utilement sa défense doit être écarté.
11. De seconde part, M. D soutient qu’il n’a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 22 mars 2021 à 11h20 soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées, et son avocat a quant à lui pris connaissance des pièces du dossier le 24 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, il ressort du compte rendu d’incident établi le 21 février 2021 que le surveillant a constaté, lors du contrôle de la cellule de M. D, que son œilleton était bouché et que, malgré plusieurs demandes tendant à ce que M. D le débouche, celui-ci a refusé d’obtempérer. En se bornant à faire état de ce que les faits en litige seraient sujets à caution, et de ce qu’il « cherchait simplement à préserver son intimité », ayant « pris l’habitude » de mettre un drap sur l’œilleton car la disposition de sa cellule conduit à ce que les surveillants voient ses toilettes, le requérant ne démontre pas que les faits retenus par la commission de discipline seraient entachés d’une inexactitude matérielle. En outre, le rapport d’enquête énonce que la personne détenue a affirmé, le 23 février 2021 : « je mets le drap devant l’œilleton pour mon intimité lorsque je suis aux toilettes ». Le moyen tiré de ce que la sanction reposerait sur des faits matériellement inexacts doit par suite être écarté.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 57-7-47 de ce code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
14. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « () Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’obturer les portes et les passages, d’obstruer les œilletons et d’étendre son linge sur les barreaux des fenêtres () ».
15. Le requérant soutient que les faits ne sont pas constitutifs d’un refus de se soumettre à une mesure de sécurité et d’obtempérer dès lors qu’il a « simplement mis un drap sur l’œilleton de sa cellule afin que les surveillants ne le voie pas faire ses besoins ». Il résulte toutefois des dispositions qui précèdent que l’interdiction d’obstruer les œilletons poursuit un objectif de sécurité. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’incident du 21 février 2021, le personnel pénitentiaire a demandé à plusieurs reprises à M. D de déboucher l’œilleton et que celui-ci a refusé d’obtempérer, faisant ainsi obstacle à la vérification de sa présence et de son intégrité physique. Au vu de ces éléments, et à supposer même fondée l’allégation du requérant selon laquelle d’autres surveillants admettraient cette pratique, c’est sans erreur que la commission de discipline a qualifié les faits en litige de refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel. Enfin, dès lors que le requérant a commis une faute du deuxième degré passible de quatorze jours de cellule disciplinaire, et en tenant compte de la circonstance selon laquelle l’exposant n’aurait fait que préserver son intégrité et aurait seulement entendu faire respecter sa dignité, la commission de discipline n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni infligé une sanction disproportionnée à l’intéressé en prononçant à son encontre une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis total, actif pendant six mois, sanction qui a été maintenue par la décision en litige. Les moyens doivent par suite être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée le 24 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à l’Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
if
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