Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 19 oct. 2022, n° 2002096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. C A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le ministre de la justice l’a radié des cadres de l’administration pénitentiaire.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son détachement, pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, en raison de son mandat de conseiller municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, était affecté au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par un arrêté du 1er mars 2016, il a été placé en position de disponibilité à sa demande, pour exercer un mandat d’élu local, pour une période de 2 mois et 20 jours à compter du 11 décembre 2015, jusqu’au 29 février 2016. Il a ensuite été placé en position de détachement pour ce même motif, renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu par un arrêté du 8 mars 2019 pour une durée d’un an courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Sans justification de sa situation à compter de cette date, et après l’avoir mis en demeure de justifier de son absence et de rejoindre son poste de travail, le ministre de la justice a, par un arrêté du 1er septembre 2020, radié des cadres M. A. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 14 du décret n° 85-986 susvisé : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : () 8° Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction : / Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un détachement ne peut être légalement renouvelé que si le fonctionnaire en a fait la demande à son administration d’origine.
3. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Lorsque l’administration notifie la mise en demeure, préalable à la radiation des cadres d’un agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut, si elle décide de radier des cadres cet agent, regarder cette mise en demeure comme opposable que si l’intéressé n’a pas retiré le pli à l’expiration du délai de garde de quinze jours calendaires prévu par l’article R. 1-1-6 du code des postes et télécommunications.
5. Il est constant que l’administration a placé M. A en position de détachement pour l’exercice d’un mandat d’élu municipal, position renouvelée jusqu’au 31 août 2019. Il ressort des pièces du dossier que, sans justification de son absence à compter de cette date, l’intéressé a d’abord été invité, par un courrier du 21 janvier 2020, régulièrement notifié à l’intéressé le 24 suivant, à solliciter la prolongation de son détachement et à produire à cette fin un courrier de la mairie de la commune dans laquelle il est élu, justifiant de cette qualité. Sans réponse de M. A, par un courrier du 29 juillet 2020, le ministre de la justice l’a mis en demeure de rejoindre son poste, dans un délai de deux jours à compter de la notification du courrier, et l’a informé que faute de motif légitime à son absence au-delà de ce délai, il serait réputé avoir rompu, par sa seule initiative, le lien statutaire qui l’unit à son administration, cette dernière étant alors habilitée à en tirer les conséquences de droit, et en particulier à procéder sans formalité, en dehors de toute procédure disciplinaire préalable, à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Si M. A soutient qu’il n’a pas reçu ce courrier, le ministre produit une attestation de suivi de courrier, émis par La Poste, faisant état de la prise en charge du courrier adressé en recommandé à l’intéressé le 30 juillet 2020, de ce que le courrier n’a pas pu être remis à son destinataire et qu’il a été mis à sa disposition au bureau de poste, et qu’il a ensuite été renvoyé à son expéditeur, le 25 août 2020, faute d’avoir été réclamé. Dans ces conditions, M. A ne produisant aucun élément ni aucune pièce, telle notamment une attestation des services postaux, permettant de justifier que, contrairement à ces mentions, ces derniers n’auraient pas délivré d’avis de passage l’informant de la mise en instance de ce pli au bureau de poste de Vic-en-Bigorre, le ministre doit être regardé comme ayant régulièrement notifié à M. A la mise en demeure du 29 juillet 2020.
6. Si M. A soutient enfin qu’il a adressé, dans le délai mentionné à l’article 22 du décret précité, par un courrier du 21 février 2019, une demande de renouvellement de son détachement couvrant la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, il ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire la simple copie de ce courrier, dont la réception par le ministre est par ailleurs contestée, dans ses écritures en défense, et auxquelles le requérant n’a pas répliqué. Dans ces circonstances, M. A n’ayant ni rejoint son poste, ni fourni d’autre justification, d’ordre matériel ou médical, de nature à expliquer son absence, avant l’expiration du délai lui ayant été imparti pour ce faire, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre de la justice a radié des cadres M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. D
La présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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