Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 janv. 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Coz, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire entraînerait une impossibilité matérielle d’exercer son activité professionnelle en tant que monteur poseur de filets sur les chantiers ;
- l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 2005, a fait l’objet, le 16 novembre 2025 à 16 h 40, sur le territoire de la commune de Faverdines (Cher), d’une mesure de rétention de son permis de conduire après avoir commis une infraction au code de la route, consistant en un dépassement de 44 km/h de la vitesse maximale autorisée. A la suite de cette mesure, le préfet du Cher a prononcé à son encontre, par arrêté du 17 novembre 2025, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois. M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence, le requérant fait valoir que la possession de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de monteur poseur de filets sur les chantiers. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant la nécessité de conduire lui-même un véhicule dans le cadre professionnel, ni que l’exécution de son contrat de travail aurait été interrompue ou risquerait de l’être à brève échéance en raison de la suspension de ce permis. La circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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