Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2025 ;
3°)
à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou à tout le moins un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à ce titre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’un recours en annulation, dont une copie est jointe, a été déposé simultanément à la présente requête ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est établie en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs, elle se trouve aujourd’hui sans titre de séjour, ni même document attestant de la régularité de son séjour, alors qu’elle a déposé un dossier complet ; enfin, elle vient de décrocher un emploi en qualité d’employée de maison, qu’elle risque de perdre si elle ne régularise pas sa situation au plus vite ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu’elle en a sollicité la communication des motifs le 20 octobre 2025, sans réponse à ce jour ;
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’en connaître l’auteur ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est la mère d’un enfant français né le 15 mars 2020 dont elle justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation, qu’elle a été munie d’un titre de séjour en cette qualité qui a expiré le 9 août 2025 et que sa situation n’a pas changé depuis ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle élève un enfant à charge et qu’elle vient de décrocher un contrat de travail en qualité d’employée de maison qu’elle risque de perdre faute de justifier du maintien de son droit au séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2608347, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 août 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 16 juin 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et au vu des seules pièces justificatives produites par l’intéressée, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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