Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 mai 2025 et 30 octobre 2025, la société par actions simplifiée CSPV Poyartin, représentée par Me Cambus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’une centrale solaire à Poyartin ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de reprendre l’instruction de cette demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas de références en droit et que les circonstances de fait sont stéréotypées et reprises de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le motif de refus tiré de l’absence de démonstration du bénéfice du projet pour la nouvelle activité agricole relève de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de ses décrets d’application qui n’est pas applicable au projet, la demande de permis de construire ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du décret du 8 avril 2024 ;
- le projet, situé en zone A, constitue une construction autorisée par l’article 1-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors qu’il est nécessaire à l’activité agricole et au fonctionnement des réseaux et services publics ;
- la sous zone Apv du règlement du PLUi ne revêt pas un caractère exclusif qui ferait obstacle à l’implantation en zone A d’un projet photovoltaïque et la communauté de communes Terres de Chalosse a émis un avis favorable à cette implantation ;
- l’arrêté est également entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il estime que le projet n’est pas compatible avec le maintien d’une activité agricole significative dès lors que le dossier présente la réalité de l’activité agricole et l’adéquation du projet avec ces activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – le code de justice administrative ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Cambus, représentant la société CSPV Poyartin, et celles de Mme A… et Mme B…, représentant le préfet des Landes.
Considérant ce qui suit :
La société CSPV Poyartin a déposé une demande de permis de construire le 21 mars 2024 pour la réalisation d’une centrale solaire composée de 14 430 modules photovoltaïques, d’une puissance totale de 9,32 MWc. Le projet est prévu sur un terrain situé chemin Bouet, à Poyartin (Landes), en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) secteur Monfort en Chalosse de la communauté de communes Terres de Chalosse, approuvé le 8 juillet 2021. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Landes a refusé la délivrance de ce permis de construire. Par la présente requête, la société CSPV Poyartin demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour s’opposer au projet de réalisation de la centrale photovoltaïque présentée par la société CSPV Poyartin, le préfet a retenu d’une part que le projet ne se situe pas en zone Apv, réservée aux activités agri-photovoltaïques, mais en zone A du PLUI et d’autre part, qu’il n’est pas démontré une exploitation optimale du potentiel agricole de la zone, des bénéfices certains pour la nouvelle activité agricole projetée et la pérennité de l’évolution de l’activité agricole envisagée.
S’agissant du motif tiré de l’absence d’installation au sein de la zone Apv :
Il est constant que le règlement du PLUi comporte des zones Apv0, destinées à l’accueil des activités agri-photovoltaïques. Il ne ressort toutefois pas des documents de ce plan qu’un projet de centrale photovoltaïque, tel que celui refusé en l’espèce, devrait s’implanter exclusivement dans ces zones dédiées, qui au demeurant n’étaient pas ouvertes à l’urbanisation à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il résulte du règlement écrit. Par suite, le motif de refus tiré de l’absence d’installation au sein d’une zone Apv doit être censuré.
S’agissant des motifs de refus tirés de l’activité agricole projetée :
La demande de permis de construire ici en litige a été déposée le 21 mars 2024, de sorte que les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, relatives aux installations agrivoltaïques et issues de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER, et aux projets de permis de construire déposés à compter du 9 mai 2024, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 susvisé, ne sont pas applicables en l’espèce, ainsi que le fait valoir la société requérante. Dès lors seuls les critères définis par le règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal sont opposables.
Aux termes de l’article 1-1 de la zone A du PLUI du secteur de Montfort-en-Chalosse : « (…) Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d’assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : / (…) Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics, (…) ».
Les critères opposés par la décision attaquée, tirés de ce « que l’activité de pâture envisagée sur ce site ne permet pas une exploitation optimale du potentiel agricole de cette terre de bonne valeur agronomique » et de ce « que le dossier ne démontre aucun bénéfice certain pour la nouvelle activité agricole », pour renvoyer à certains des termes des dispositions de la loi APER, ne se fondent pas suffisamment explicitement sur les dispositions de cette loi. Toutefois, ces critères, qui ne figurent pas au nombre des conditions définies par les dispositions précitées de l’article 1-1 de la zone A du plan local d’urbanisme ne pouvaient être opposées à la demande de permis de construire de la société requérante et doivent être censurées.
S’agissant de la substitution de motif sollicitée en défense :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort du mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, que le préfet précise que la société requérante ne démontre pas d’une part en quoi l’installation projetée contribuerait au fonctionnement des services et réseaux publics et d’autre part la compatibilité du projet litigieux avec l’exercice effectif d’une activité agricole pérenne et significative. Il doit ainsi être regardé comme fondant désormais le refus opposé par l’arrêté attaqué sur la circonstance que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1-1 du règlement de la zone A du PLUi rappelées au point 5.
D’une part, il ressort du dossier d’étude d’impact joint à la demande de permis de construire que le projet de centrale photovoltaïque contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public et relève ainsi des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics. Il entre, par suite, dans le champ d’application des installations autorisées en zone A du PLUi du secteur de Montfort-en-Chalosse en application des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort de l’étude préalable agricole que les parcelles concernées par le projet sont déclarées à la politique agricole commune (PAC) en tant que prairies permanentes, depuis plusieurs années, et exploitées à titre gratuit par un éleveur, en charge de la fauche du foin qu’il récupère pour son exploitation de bovins. Il n’est pas contesté que la société pétitionnaire a conclu un accord avec le propriétaire de la parcelle et un jeune exploitant, installé à 9 km du site du projet, pour la mise à disposition du foncier, permettant l’évolution de l’activité de cette parcelle d’une production de fourrage à une production de viande ovine, avec un cheptel d’environ 100 brebis. L’accord prévoit l’installation de clôtures et la signature d’un bail emphytéotique à la construction de la centrale. Il est constant que l’activité de pâturage est favorisée par l’ombre créée par les panneaux.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité ne pourrait être pérenne, en ce qu’elle ne pourrait générer des bénéfices certains. A cet égard, le futur exploitant exerce depuis plusieurs années cette activité et l’étude préalable agricole présente un bilan des impacts du projet ainsi que les perspectives d’évolutions de l’exploitation de cet agriculteur, positives en termes de résultats économiques prévisionnels et en termes de réduction des coûts de transport en raison du rapprochement du cheptel du lieu de l’exploitation.
Par suite, nonobstant l’avis défavorable de la CDPENAF du 22 janvier 2025, le projet ne peut être regardé comme étant incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain d’implantation au sens de l’article 1.1 précité du règlement du PLUI, quand bien même les parcelles d’implantation ne feraient l’objet d’un pâturage que huit mois par an, en raison de la période hivernale. La substitution de motif sollicitée ne peut dès lors être accueillie.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis en cause est illégal. L’arrêté du 5 mars 2025 doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Ainsi que le fait valoir la requérante, la mission régionale d’Autorité environnementale n’a pas été consultée pour avis et le projet n’a pas d’avantage été soumis à enquête publique. Dès lors, les motifs du présent jugement impliquent seulement de faire droit à la demande d’injonction tendant à reprendre l’instruction de la demande de permis de construire présentée par la requérante, à l’aune des règles applicables à la date du refus initial, dans les conditions prévues à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la société CSPV Poyartin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet des Landes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire de la société CSPV Poyartin dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’État versera à la société CSPV Poyartin la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CSPV Poyartin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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