Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 nov. 2024, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2302114, le 24 mai 2023 et le 5 juillet 2024, Mme B C, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 9 février 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 11 785,14 euros.
Elle soutient que :
* la décision n’est pas fondée dès lors qu’elle ne perçoit pas directement de loyers issus de la location de la maison détenue par la société civile immobilière (SCI), dont elle détient quatorze parts sur quinze ;
* la SCI est déficitaire et elle ne tire pas de ressources de cette location ; ses revenus fonciers étaient de 390 euros en 2020, et étaient négatifs à hauteur de 51 euros en 2021 et de 486 euros en 2022 ;
* seuls les bénéfices de la SCI sont à prendre en compte pour la détermination du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2302117, le 24 mai 2023, le 19 juin 2023 et le 23 avril 2024, Mme B C, demande au tribunal d’annuler les décisions portées à sa connaissance par courriers du 14 avril 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 9 février 2023 lui notifiant un indu de 539 euros au titre de l’allocation de logement familiale (ALF) et deux indus de 228,67 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022.
Elle soutient que :
* la décision n’est pas fondée dès lors qu’elle ne perçoit pas directement de loyers issus de la location de la maison détenue par la société civile immobilière (SCI), dont elle détient quatorze parts sur quinze ;
* la SCI est déficitaire et elle ne tire pas de ressources de cette location ; ses revenus fonciers étaient de 390 euros en 2020, et étaient négatifs à hauteur de 51 euros en 2021 et de 486 euros en 2022 ;
* seuls les bénéfices de la SCI sont à prendre en compte pour la détermination du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. A,
* et les observations de Mme C qui demande, à titre subsidiaire, la prise en compte des seuls 3% de la valeur de ses parts dans la SCI.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 6 novembre 2020. Suite la mise à jour de sa situation administrative, celle-ci s’est, par courrier du 9 février 2023, vu réclamer la somme de 11 785,14 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-001 et la somme de 539 au titre de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023 ainsi que la somme de 228,67 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022. Mme C a contesté ces décisions par courrier du 27 février 2023. Ses recours ont été rejeté par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 14 avril 2023 et par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 9 juin 2023. Par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes, Mme C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources () « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active « . Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. "
4. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une SCI, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
5. Tout d’abord, contrairement à ce que le département de la Seine-Maritime soutient, il n’incombait pas à Mme C de déclarer les loyers perçus par la SCI au titre de ses parts détenues dans celle-ci afin qu’ils soient intégralement pris en compte pour le calcul de ses droits au RSA, mais seulement les bénéfices distribués par la SCI. Ensuite, Mme C, qui soutient qu’en dépit des loyers perçus par la SCI celle-ci n’était pas bénéficiaire, produit, au soutien de cette argumentation, les avis d’impositions mentionnant un déficit foncier pour les années 2021 et 2022, de même que les déclarations spéciales des SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés relatives à ces années, la comptabilité relative aux comptes de la SCI et les éléments financiers relatifs au prêt immobilier souscrit. Ces différents éléments, concordants entre eux, sont corroborées par les déclarations et explications constantes et non contradictoires de l’intéressée, tant dans ses écritures qu’à l’audience. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de ce qu’elle n’a pas perçu de revenus de la part de la SCI pour ces deux années. Elle ne justifie en revanche pas de cette absence de perception pour le mois de janvier 2023, également en cause. Par suite, Mme C, dont les ressources ne devaient être évaluées qu’en appliquant le taux de 3% à la valeur des parts qu’elle détenait dans la SCI, est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre l’indu de RSA pour la période de mai 2021 à décembre 2022, et l’annulation des décisions portées à sa connaissance par courriers du 14 avril 2023 par lesquelles la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 9 février 2023 lui notifiant un indu de 539 euros au titre de l’ALF et deux indus de 228,67 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme C dirigé contre l’indu de RSA pour la période de mai 2021 à décembre 2022 et les décisions par lesquelles la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de l’indu de 539 euros au titre de l’ALF et de deux indus de 228,67 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. A
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302114, 2302117
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