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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Mme E… A… B…, représentée par Me Jarrossay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne, statuant sur la demande présentée par ses particuliers employeurs, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande d’autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de finaliser sa demande de titre de séjour alors que son récépissé expire le 16 mars 2026 ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles R. 5521-20 et R. 5221-21 du code du travail ;
- le précédent motif de refus était illégal ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2514388 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Jarrossay, représentant Mme A… B…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». Elle a sollicité, par l’intermédiaire du site « démarches simplifiées », un rendez-vous pour un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle a été munie d’un récépissé l’autorisant à travailler, le 17 septembre 2025. Le même jour, elle a signé avec ses particuliers employeurs, Mme D… et M. C…, un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, sur la base de 20 heures hebdomadaires. Le 7 novembre 2025, ses employeurs ont sollicité une autorisation de travail à son profit, pour un emploi d’employée familiale de maison. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 lui refusant l’autorisation de travail sollicitée par son employeur.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée fait obstacle à ce que Mme A… B… poursuive son activité professionnelle en France et compromet la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Essonne ne conteste pas cette situation en défense, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardé comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ». Aux termes de l’article L. 421-4 de ce code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. (…) » Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…)». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-21 de ce code : « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / 1° L’étranger visé au deuxième alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au premier alinéa de l’article L. 421-4 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ; (…) »
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande d’autorisation présentée par les employeurs de Mme A… B…, le préfet de l’Essonne a retenu le motif d’« absence de dépôt d’une offre d’emploi ou offre d’emploi non conforme ».
En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de ce que l’unique motif fondant le rejet de son autorisation travail est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles R. 5521-20 et R. 5221-21 du code du travail, est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2025 refusant l’autorisation de travail sollicitée au profit de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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