Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509319 du 14 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales dès lors qu’elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni ne présente un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Sgro, avocat commis d’office représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins et à ce que la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qui :
soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui expose notamment que :
son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société dès lors que son propriétaire l’a agressé en faisant appel à quatre personne dans le but de récupérer la caution de location et qu’il a alors agit en état de légitime défense, qu’il n’a fait l’objet que d’une convocation par officier de police judiciaire et non pas d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que le juge des libertés et de la détention ainsi que la cour d’appel de Colmar a retenu, dans le cadre de l’examen de sa demande de libération du centre de rétention administrative, l’absence de menace pour l’ordre public ;
sa vie privée et familiale est caractérisée par les circonstances que, s’il travaille au Luxembourg, son logement se situe en France ainsi que sa famille, composée de sa conjointe, et de ses quatre enfants mineurs, scolarisés sur le territoire ;
- et les observations de M. A… B…, présent et assisté d’un interprète en portugais.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 13 octobre 1994, a été placé en garde à vue le 7 novembre 2025. Par un arrêté du 8 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour fonder la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu que M. A… B…, placé en garde à vue le 7 novembre 2025, avait assené des coups de hache dans le véhicule du propriétaire de son logement, à bord duquel étaient présentes d’autres personnes, caractérisant ainsi un comportement personnel constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, la cour d’appel de Colmar a relevé, à l’occasion de l’appel interjeté par le préfet quant à la remise en liberté de M. A… B… du centre de rétention administrative de Geispolsheim, que ces faits ont été commis dans un contexte de violences réciproques motivées par la dette locative de l’intéressé, que ce dernier a contesté les faits en faisant valoir qu’il a agi en état de légitime défense et que la victime a également été renvoyée devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu. En outre, la préfecture ne produit pas le procès-verbal d’audition de M. A… B…, se bornant à faire valoir qu’il est poursuivi pour des faits de violence, avec menace d’une arme, inférieure à huit jours d’interruption totale de travail et alors qu’il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que l’intéressé était auparavant connu des services de police. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant, qui exerce une activité professionnelle au Luxembourg, réside sur le territoire français depuis le mois de mars 2023 auprès de sa compagne, compatriote en situation régulière, ainsi que de ses quatre enfants mineurs, qui sont scolarisés sur le sol français. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 novembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés à l’instance :
Me Sgro a été désigné d’office pour représenter M. A… B… et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n’est pas fondé à réclamer le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 8 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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