Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2214792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés le 8 novembre 2022, le 13 mars 2023 et les 27 août et 12 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 11 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a étudié ou travaillé depuis son entrée sur le territoire français, qu’elle dispose de ressources suffisantes, qu’elle a enchaîné, en dépit de son statut de mère isolée, plusieurs emplois depuis le mois de février 2022 et travaille, depuis le 2 septembre 2024, en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) à la faveur d’un contrat à durée déterminée de trois ans qui devrait être transformé en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante camerounaise née en juin 2001. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 12 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Puy-de-Dôme et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 12 septembre 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle.
4. Si Mme B… soutient qu’elle a toujours étudié ou travaillé depuis son entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait, à la date de la décision attaquée, principalement conclu des contrats à durée déterminée, le seul contrat à durée indéterminée qu’elle avait signé ayant été interrompu au cours de sa période d’essai. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’un contrat à durée déterminée de trois ans, signé le 2 septembre 2024 et qui devrait être transformé en contrat à durée indéterminée, la signature de ce contrat est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle lui est postérieure. Enfin, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de ses avis d’impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020, que Mme B… a déclaré des revenus fiscaux de référence respectifs de 0 euro, 778 euros et 431 euros au titre de ces années, au cours desquelles elle suivait des études. Dans ces conditions, et nonobstant le caractère méritant du parcours de l’intéressée, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif mentionné au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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