Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vray, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari a été enlevé puis a subi des violences par les hommes de main d’un notable arménien à qui il lui avait reproché l’accaparement de ses ressources en eau, qu’elle et sa belle-mère ont subi des violences quelques semaines plus tard et qu’ainsi, Mme B… et sa famille ont décidé de fuir leur pays d’origine et craignent pour leur vie et leur intégrité physique en cas de retour en Arménie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès-lors qu’elle vit en France avec son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants et que la gravité de son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie, que la gravité de son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En troisième lieu, Mme B… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 14 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions et en tout état de cause, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, Mme B…, ressortissante arménienne née le 3 avril 1954, est entrée en France le 26 décembre 2023 à l’âge de soixante-neuf ans. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée le 14 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, dont le fils et la belle-fille ont également fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec leurs enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Arménie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches sociales et culturelles. Si elle soutient que la gravité de son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme B… aurait déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, ni qu’elle avait informé l’autorité préfectorale des affections dont elle déclare souffrir en produisant des éléments précis qui feraient obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays en cas de rejet de sa demande d’asile, et la seule production d’un certificat médical n’est pas de nature à établir la gravité de son état de santé. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 27 janvier 2025 obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de Mme B…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509197 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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