Annulation 25 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2406724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, et des pièces enregistrées les 9 et 14 janvier 2025, Mme B E A, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de détenir un visa pour entrer en France ou dans l’espace Schengen, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis plus de six mois et peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été prise en compte au regard des quatre critères prévus par la loi.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 23 décembre 2024.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° de ce même article, comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit un mémoire le 7 février 2025 par lequel il demande au tribunal, au regard des pièces produites par la requérante dans le cadre de la présente instance, de procéder à la substitution de base légale de l’obligation de quitter le territoire français par les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, initialement fixée le 14 janvier 2025 mais reportée au 11 février 2025 en raison de pièces produites le 14 janvier 2025 par la requérante.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme E A, ressortissante colombienne née le 27 avril 2002, a été interpellée par les services de la police aux frontières sur la commune du Boulou le 20 novembre 2024, démunie tout document d’identité ou de voyage et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme E A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. A à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation, qui n’est pas stéréotypée, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 20-1 de la convention d’application de l’accord de Schengen : » Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée () ".
5. Il ressort des pièces versées au dossier par Mme E A le 14 janvier 2025 que, n’étant pas soumise à l’obligation de visa en sa qualité de ressortissante colombienne, elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2022, ainsi qu’en atteste le cachet d’entrée dans l’espace Schengen porté sur son passeport. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige, motivée par le maintien de la requérante sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qui peuvent être substituées à celles de son 1°. En effet, d’une part, Mme E A, si elle est entrée régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l’article 20-1 de la convention d’application de l’accord de Schengen, limitant à trois mois la durée pendant laquelle un étranger non soumis à visa peut circuler librement dans cet espace, ni être en situation régulière en France en l’absence de détention d’un visa de long séjour. En outre, la seule attestation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour établie le 20 mai 2024, versée au dossier, ne constitue pas une preuve de la régularité de sa présence en France et la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’une demande de titre de séjour qu’elle aurait déposée serait en cours d’instruction ni, au demeurant par les seules pièces produites, qu’elle remplirait les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. D’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, l’autorité administrative dispose, en la matière, du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont serait entachée l’obligation faite à Mme E A de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si Mme E A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2022 et qu’elle s’est mariée le 17 février 2024 avec un ressortissant français, elle est sans enfant à charge et son séjour en France et son mariage sont récents. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Colombie où vit sa mère. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement prise à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doivent donc être écartés.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. Si, au regard des pièces produites dans le cadre de la présente instance, le préfet a retenu à tort l’entrée irrégulière de Mme E A sur le territoire français pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en revanche, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement fonder sa décision sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage et de justifier qu’elle disposait de garanties de représentation suffisantes, en considérant que le risque de fuite était avéré et, par suite, refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, d’autant qu’au surplus, l’attestation d’hébergement établi par un tiers qu’elle produit au dossier ne correspond pas à l’adresse de son domicile déclarée par l’intéressée aux services de la police aux frontières lors de son audition.
13. En revanche, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Dès lors que Mme E A justifie être mariée à un ressortissant français depuis le 17 février 2024, la durée de deux ans de l’interdiction de sur le territoire français qui lui est faite n’a pas été prise au vu de sa situation personnelle, compte tenu de la nature de ses liens avec la France. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en date du 21 novembre 2024 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme E A une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme E A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral susvisé du 21 novembre 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme E A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
La présidente-rapporteure,
S. C
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2025
La greffière,
C. Arce lr
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