Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2301782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. E… A… et Mme D… B…, représentés par la SELAS Ernst & Young Société d’avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’assortir cette décharge d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale ne démontre pas que les sommes correspondant aux rehaussements notifiés à la société civile immobilière (SCI) Le Coquelicot en matière d’impôt sur les sociétés auraient été désinvesties ;
- ces rehaussements étant la conséquence de manœuvres frauduleuses de l’expert-comptable de la SCI Le Coquelicot et non d’un acte volontaire de leur part, les sommes réintégrées au résultat imposable de cette société ne peuvent être qualifiées de revenus distribués au sens du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
- l’administration fiscale n’est pas fondée à se prévaloir de la transaction conclue avec la SCI Le Coquelicot pour écarter comme non probant le bilan de l’exercice 2017 de la SCI Le Coquelicot, reconstitué par son nouvel expert-comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, son épouse, détiennent respectivement 99 % et 1 % des parts de la société civile immobilière (SCI) Le Coquelicot, M. A… en étant le gérant. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2016 à 2018 à l’issue de laquelle lui ont notamment été notifiées, aux termes d’une proposition de rectification du 4 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, correspondant à la rectification de son résultat à hauteur de 34 578 euros au titre de l’exercice 2016 et de 615 638 euros au titre de l’exercice 2017. Par une proposition de rectification du
4 décembre 2019, l’administration fiscale a notifié à M. A… et Mme B… des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers en estimant que les sommes correspondant à tout ou partie des rehaussements notifiés à la SCI Le Coquelicot d’une part et une somme de 39 500 euros enregistrée au crédit d’un compte intitulé « compte courant d’associés » d’autre part constituaient des revenus distribués au sens du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts pour un montant, après application du coefficient prévu par l’article 158 du code général des impôts, de
64 616 euros au titre de 2016 et de 769 548 euros au titre de 2017. Dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a diminué le montant des revenus distribués au titre de l’année 2017 de 25 393 euros en tenant compte de l’abandon partiel d’un rehaussement notifié à la SCI Le Coquelicot. Le 30 avril 2021, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant, assorties d’intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mises en recouvrement. Par deux décisions des 6 octobre 2021 et 15 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations de M. A… et Mme B…. Par la présente requête, ces derniers demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
Il résulte de l’instruction que les observations de M. A… et Mme B… du
15 octobre 2020 sur la proposition de rectification du 4 décembre 2019 ont été formulées tardivement, plus de trente jours après la réception de cette proposition de rectification le
26 décembre 2019. Par suite, aux termes des dispositions précitées, il leur incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
D’une part, l’administration fiscale a estimé que la somme de 39 500 euros inscrite au cours de l’année 2016 au crédit du compte courant d’associés de M. A… et de Mme B…, ouvert dans les écritures comptables de la SCI Le Coquelicot, constituait des revenus distribués entre les mains des requérants imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A… et Mme B…, qui reconnaissent que cette somme a pour contrepartie l’affectation du résultat de l’année 2016 et qu’elle leur a été remboursée par la SCI Le Coquelicot au cours de l’année 2017, ne démontrent pas que cette distribution résulterait d’une décision régulière des organes compétents de la société. C’est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l’administration a considéré que les sommes distribuées étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers
D’autre part, l’administration fiscale a considéré que M. A… et Mme B… avaient perçu des revenus distribués par la SCI Le Coquelicot en raison des rectifications des résultats de cette dernière, à hauteur de 12 192 euros en 2016 et de 590 245 euros en 2017. S’agissant de l’année 2016, le service a estimé qu’une somme de 16 100 euros, correspondant à la déduction injustifiée de charges qualifiées d’« honoraires », devaient être réintégrées au résultat déficitaire de 3 908 euros déclaré par la société. S’agissant de l’année 2017, le résultat de la SCI Le Coquelicot a été rectifié en raison de la réintégration de produits financiers, de la remise en cause de la déduction de charges non justifiées et de la réintégration d’une plus-value de cession d’un élément d’actif immobilisé pour un montant de 668 370 euros. M. A… et Mme B… soutiennent que ces sommes, réintégrées au résultat imposable de la SCI Le Coquelicot, n’ont pas été désinvesties de cette dernière. A cet égard, ils se prévalent de documents comptables de la SCI Le Coquelicot relatifs à l’exercice 2017, établis postérieurement à la procédure de contrôle dont cette dernière a fait l’objet, de relevés bancaires du compte détenu par la société auprès de la banque populaire, de documents comptables de la société HEC Holding à laquelle les requérants ont apporté, au cours de l’année 2017, l’intégralité de leurs parts de la SCI Le Coquelicot, et enfin d’une convention de trésorerie régissant les relations entre la société HEC Holding et ses filiales. Ils font également état du caractère involontaire des rehaussements dont a fait l’objet la SCI Le Coquelicot en produisant une plainte contre X déposée par cette société et reprochant notamment à son expert-comptable, M. C…, d’avoir remis à M. A… des bilans comptables distincts de ceux fournis à l’administration fiscale.
Toutefois, eu égard au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité remise à l’administration fiscale au cours de la vérification de comptabilité dont la SCI Le Coquelicot a fait l’objet s’agissant de l’année 2017, à l’absence de décision de ses organes sociaux indiquant la mise en réserve ou l’incorporation au capital des bénéfices réalisés par cette dernière et à la nature des rehaussements qui lui ont été notifiés au titre des années 2016 et 2017, qui ne résultent pas d’une simple comptabilisation irrégulière d’une opération, les bénéfices correspondants ne sauraient être regardés comme demeurés investis dans la SCI Le Coquelicot et sont présumés constituer des revenus distribués à ses associés. Ses seuls relevés bancaires, interprétés à l’aune d’une convention de trésorerie et à partir desquels a été reconstitué un bilan comptable dépourvu de valeur probante en raison de son établissement après la période de contrôle, ne suffisent pas à renverser cette présomption et, notamment, à démontrer que la somme perçue par la SCI Le Coquelicot au titre de la cession d’un bien immobilier le 31 juillet 2017 n’aurait pas donné lieu à un désinvestissement au profit de M. A…. En outre, si la SCI Le Coquelicot a effectivement déposé plainte contre son ancien expert-comptable le 25 octobre 2019, ce seul élément n’est pas de nature à établir l’existence des manœuvres dont les requérants soutiennent avoir été victimes. Par suite et dès lors que la qualité de maître de l’affaire de M. A… n’est pas contestée, c’est par une exacte application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts que l’administration fiscale a considéré que les bénéfices réalisés par la SCI Le Coquelicot au titre des exercices 2016 et 2017 constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. A… et Mme B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme D… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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