Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2503995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2503802 du 11 avril 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer à elle et à sa fille C un lieu d’hébergement adapté susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de deux cents cinquante euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— l’inexécution de l’ordonnance du 11 avril 2025 est un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés modifie les mesures provisoires qu’il avait prononcées et lesquelles sont restées inexécutées par la préfète de l’Isère ;
— il est aujourd’hui nécessaire de modifier les mesures qui avaient été ordonnées par le juge des référés afin de s’assurer que le préfet de l’Isère procède, enfin, à l’hébergement de Mme
B et son enfant dans un très bref délai.
La requête à été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 15h00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Margat, avocat de Mme A B, qui a indiqué qu’elle sollicite la liquidation définitive de l’astreinte car à compter du 29 avril, elle disposera d’un lieu d’hébergement, qu’elle maintient sa demande de frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2503802 du 11 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de proposer à Mme B et à son enfant un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il résulte des observations de Me Margat au cours de l’audience que Mme A B dipose d’un lieu d’hébergement depuis le 29 avril 2025. Il résulte de ce qui précède que le jugement a été entièrement executé. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de l’Isère de lui indiquer un lieu d’hébergement adapté, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de deux cents cinquante euros par jour de retard, sont devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Par l’ordonnance n° 2503802 du 11 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de proposer à Mme B et à son enfant un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que Mme B va disposer d’un hébergement à compter du 29 avril 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider, à titre définitif, l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour de retard, pour la période s’étant écoulée depuis le 15 avril 2025 jusqu’au 28 avril 2025, à la somme de 700 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée à Mme B au titre de la liquidation définitive de cette astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Margat, avocate de Mme A B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 600 euros sera versée à l’intéressée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de l’Isère de lui indiquer un lieu d’hébergement adapté, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de deux cents cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 700 euros à Mme A B au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503802 du 11 avril 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Margat, avocate de Mme A B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 600 euros sera versée à l’intéressée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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