Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », en sa qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne représente pas de menace à l’ordre public au regard du caractère isolé et ancien de la condamnation dont il a fait l’objet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 9 octobre 2025 à 12 h par une ordonnance du 9 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 8 avril 1998 à Bipindi (Cameroun), est entré en France le 1er juin 2014. Par un jugement du 19 septembre 2014 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille, l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 8 avril 2016. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 15 novembre 2016 au 14 novembre 2017, puis une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 novembre 2021. Le 21 octobre 2021, M. A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le double motif que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et qu’il ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants de nationalité française.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 22 septembre 2019. Toutefois, pour regrettables qu’ils soient, ces faits sont anciens et présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, à défaut de justifier d’autres éléments en ce sens, le préfet du Nord n’établit pas que la présence du requérant constitue, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants de nationalité française, Maëlys, née le 27 décembre 2018, Shaïny, née le 28 août 2021, et Senny, né le 12 janvier 2024, qui résident avec leur mère à Haubourdin. Le couple s’est séparé en 2021. Leur relation aurait repris en 2023, avant une nouvelle rupture. M. A… s’est remis en couple avec sa compagne qui l’a hébergé à partir du 1er avril 2025. Cette dernière déclare dans une attestation que l’intéressé a toujours été présent pour ses enfants, y compris pendant les périodes de séparation, ce que confirme également la belle-mère de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort d’une attestation rédigée par un médecin généraliste le 7 avril 2025, postérieure à l’arrêté en litige mais concernant une situation antérieure, que M. A… accompagne régulièrement ses enfants lors de leurs consultations médicales. Le requérant justifie ainsi de son implication dans l’éducation et l’entretien de ses enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français mineurs.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants français mineurs. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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