Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2409676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Boudhane, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 2 décembre 2024 le visa sollicité à M. B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… et Mme D… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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