Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 1er avril 2025, M. B A et la société à responsabilité limitée (SARL) Ravalement Peinture Isolation (RPI) 21, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant la délivrance à M. A d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SARL RPI 21 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la qualification professionnelle de M. A n’a pas été prise en compte et qu’il n’est pas marié mais célibataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration du travail a déjà, pour délivrer l’autorisation de travail, examiné l’adéquation entre sa qualification et son expérience et le poste pour lequel il a été recruté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que M. A justifie d’une qualification professionnelle en lien avec le poste proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, dispose d’une autorisation de travail du 22 mars 2023 pour exercer comme façadier au sein de la société RPI 21 en contrat à durée indéterminée. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Istanbul du 3 août 2023. Par la présente requête, M. A et la société RPI 21 demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul au motif que M. A ne justifie d’aucune expérience professionnelle en lien avec le poste proposé alors qu’il exerce une autre profession en Turquie, ni de ses attaches dans son pays d’origine, où il allègue être marié et père, ces éléments constituant des indices tendant à établir le risque de détournement de l’objet du visa.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A dispose d’une autorisation de travail du 22 mars 2023 pour exercer en qualité de façadier au sein de la SARL Ravalement Peinture Isolation 21. Il produit un certificat de qualification professionnelle de peintre en bâtiment obtenu en 2023, qui est en adéquation avec le poste proposé. Toutefois, comme le relève le ministre de l’intérieur en défense, il a été « technicien mécanique » de 2014 à 2020 puis assistant « machine à tisser » de 2020 à 2023, expériences professionnelles qui sont sans lien avec le poste proposé. En outre, la société RPI 21 ne justifie pas avoir rencontré des difficultés dans le recrutement d’un façadier, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que l’annonce pour le poste a été déposée auprès de pôle emploi le 22 mars 2023, soit le même jour que la délivrance de l’autorisation de travail. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expérience professionnelle de M. A n’est pas en adéquation avec le poste proposé. Enfin, M. A a allégué être marié et avoir des enfants en Turquie lors de son recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France alors qu’il ne produit aucune pièce en ce sens et a déclaré être célibataire dans sa demande de visa et devant le tribunal. Ainsi, au vu de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation rejeter le recours de M. A en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société RPI 21, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la SARL RPI 21 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SARL Ravalement Peinture Isolation 21 et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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