Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C… E…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
°) d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 janvier 2024 et les stipulations de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
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elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée, familiale et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. E… a été enregistré le 4 août 2025 et n’a pas été communiqué.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Billet-Ydier ;;
les observations de Me Gueye, représentant M. E…, présent.
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Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 10 septembre 2001 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France au mois de juillet 2020. Il a sollicité le 6 décembre 2022, son admission au séjour en qualité d’époux de français et à titre exceptionnel. Par arrêté du 12 février 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de Haute-Garonne, qui a reçu du préfet de la Haute- Garonne, par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne, et ce, de manière suffisamment précise afin de lui permettre d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
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démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision contestée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est pas en possession du visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, au regard des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco- algérien susvisé et des dispositions de la loi du 27 janvier 2024 et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En sixième lieu, et ainsi que l’a relevé le préfet de la Haute-Garonne dans la décision contestée, M. E…, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. E… se prévaut de ce qu’il est entré en France au mois de juillet 2020 et de ce qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 11 mars 2023. Si le requérant établit sa résidence habituelle en France notamment depuis le mois de mai 2023 à juin 2024 par la production de ses fiches de paie, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité d’une vie commune du couple, alors qu’aucun enfant n’est né de cette union, et ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il sollicite un visa de long séjour en qualité de conjoint de français depuis son pays d’origine. S’il invoque également la présence de sa sœur, ressortissante algérienne en situation régulière, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour alors que M. E… n’établit pas non plus être isolé en Algérie où résident ses parents. En outre, il ne justifie pas d’une particulière intégration par la seule production d’un certificat de travail établi par le gérant de la société Le point d’Ogre indiquant qu’il a travaillé du 30 mai 2023 au 24 juin 2023 en qualité de commis de cuisine ainsi que son bulletin de salaire pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Si M. E… soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, il ne formule aucune conclusion
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aux fins d’annulation de cette décision. En outre, ainsi que le soutient le préfet en défense, l’arrêté litigieux ne comporte, dans son dispositif comme dans ses motifs, aucune décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens qui sont inopérants s’agissant d’une décision inexistante ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
La présidente de la 1ère chambre,
F. BILLET-YDIER
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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