Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2403367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026 et non communiqué, le préfet de la Vienne a demandé un délai supplémentaire pour instruire la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 25 février 2004 à Oran, déclare être entrée sur le territoire français le 27 juillet 2018. Une décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est née le 4 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Vienne. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé à la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour réceptionnée le 4 juin 2024. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 4 octobre 2024. Dès lors que le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs qui a été reçue le 14 octobre 2024, dans le délai de recours contentieux, le préfet a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… C… déposée le 4 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme A… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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