Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2536583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 novembre 2025 du Groupe hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU Paris) l’affectant dans un autre service ;
2°) d’enjoindre au GHU Paris de la réintégrer dans son poste initial au sein de la cellule « activités thérapeutiques », dans un délai 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : celle-ci est établie dès lors que la réaffectation modifie immédiatement et gravement les conditions de travail, a un impact direct sur sa santé et que la décision est déjà exécutée, enfin, qu’elle compromet son organisation personnelle et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée, sans raison valable, à ses conditions de travail en la privant d’un avantage (le télétravail) dont elle avait toujours bénéficié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le Groupe hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences l’a affectée à la Direction des achats et de la logistique. Toutefois, la requérante n’a pas saisi au préalable le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision ainsi que l’imposent ces dispositions et celles de l’article R. 522-1 de ce code. Il résulte de ce qui précède que sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
A. BARATIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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